Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Règlement d'attributions du 5 octobre 1831 (2/5)

- voir section précédente



ATTRIBUTIONS DE L’INSPECTEUR.




L’inspecteur remplace le directeur absent .

En cas d’absence momentanée, il exerce les pouvoirs du directeur pour tous les objets urgents.

L’inspecteur est spécialement chargé, sauf l’intervention du directeur, qui statue en cas de contestation, sans préjudice de la surveillance directe qu’il a le droit d’exercer, savoir :
De l’examen et de la réception du pain, du vin, de la viande, et généralement de tous les vivres composant le régime des valides, et de tous ceux dont la vente est autorisée à la cantine par le préfet ;
De la réception du pain, du vin , de la viande crue, du beurre et des autres aliments cuits destinés aux malades rentrant dans les attributions du pharmacien, lorsqu’il existe un pharmacien.
Il remet chaque jour au directeur un bulletin certifié, constatant ces diverses vérifications et leur résultat.
De la police des ateliers et des dortoirs ; du classement des ouvriers dans les ateliers, de concert avec l’entrepreneur ; de l’exécution et de l’application des tarifs de main-d'œuvre arrêtés par le préfet.
L’inspecteur vérifie chaque jour, dans les ateliers, si les ouvriers sont occupés. A cet effet, il tient un journal dans lequel est indiqué, jour par jour, le nombre d’ouvriers employés dans chaque atelier. Ce journal est communiqué tous les soirs au directeur, qui le vise. Il prend note des détenus qui sont oisifs par la faute de l’entrepreneur, et propose, s’il y a lieu, des indemnités de chômage dont le directeur fixe la quotité, conformément au cahier des charges, aux décisions supérieures ou aux tarifs.
L’inspecteur veille spécialement à ce que les condamnés ne trafiquent pas entre eux de leur ouvrage.

Il reçoit les réclamations relatives aux travaux industriels.

Il statue, sauf l’approbation du directeur, sur les réductions de prix de main-d'œuvre demandées par l’entrepreneur pour malfaçon, soustraction ou dégradations de matières premières, métiers, outils et ouvrages confectionnés. A cet effet, il assiste à toutes les réceptions d’ouvrages.

Il vérifie, tous les quinze jours au moins, si les livrets des ouvriers sont en règle et à jour.

Il dirige la rédaction des feuilles hebdomadaires de travail et de payement que l’entrepreneur est tenu de fournir.

Il assiste aux payes hebdomadaires qui doivent, autant que possible, être faites le dimanche, dans la matinée.

Il remet à l’employé chargé de la comptabilité, après les avoir signées et arrêtées, les feuilles de payement, pour servir à l’inscription sur le registre des masses, au compte de chaque travailleur, de la portion mise en réserve. Ces feuilles, qui doivent aussi être signées par l’entrepreneur et visées par le directeur, sont déposées au greffe.

L’inspecteur procède également a la réception des vêtements des détenus , du linge pour les dortoirs et les infirmeries, ainsi que des couchettes, matelas, paillasses, couvertures, et généralement de tous les objets à l’usage des condamnés. Il veille à ce que ces objets soient entretenus, blanchis et renouvelés de la manière prescrite par le marché.

Il provoque auprès du directeur la ré-forme de ceux de ces objets dont l'état de dégradation ou de vétusté exige la suppression.
L’inspecteur s’assure, de plus, tous les trois mois, si les quantités de ces objets prescrites par le cahier des charges existent, soit en service, soit en magasin. En cas de déficit, il le constate par procès-verbal.

Il fait la même vérification, tous les mois, pour les denrées alimentaires dont l’entrepreneur est tenu de s’approvisionner.
L’inspecteur est spécialement chargé de la police des cachots, des cellules solitaires et des chambres de discipline : il les visite tous les jours.
Il veille à ce que le service de propreté se fasse exactement dans toutes les parties de la maison.

L’inspecteur, dans ses tournées, donne aux gardiens, aux préposés de l’entreprise et aux détenus, tous les ordres qu’il juge nécessaires, et prononce, s’il y a lieu, les punitions de discipline, sauf son rapport immédiat au directeur, qui approuve, révoque ou modifie les ordres de l’inspecteur.
Avant de prendre aucune décision, le directeur provoque les rapports ou avis de l’inspecteur dans tous les cas où l’intervention de celui-ci est prescrite, soit par les règlements, soit par le cahier des charges.