Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Règlement du 5 octobre 1831(1/5)

Règlement d’attributions pour les employés de l’Administration des Maisons centrales de détention.

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR.

L’action du directeur, comme chef de l'établissement, s'étend à toutes les parties du service .

Il est, en outre, spécialement chargé de la correspondance, de l’exécution des règlements de la maison et de la police générale.
Le directeur se concerte avec le commandant de la troupe chargée de la garde extérieure, pour déterminer la force des postes, le nombre et le placement des Factionnaires, ainsi que les consignes.
En cas d’incendie, d'émeute ou de complot, il requiert un supplément de garde, soit pour renforcer les postes extérieurs, soit pour assister les gardiens dans l’intérieur.
Il informe, au besoin, le maire de l'état des choses, et invite ce magistrat à requérir, soit la garde nationale, soit la gendarmerie.
En cas d'évasion de détenus, de tentatives d'évasion avec bris de prison, et de violences qui peuvent donner lieu à des poursuites, il dresse procès-verbal des faits, et en informe sur-le-champ l’autorité judiciaire.

Tous les agents de l’entreprise doivent être agréés par le directeur. Il ne peut, toutefois, après les avoir agréés, leur interdire l’entrée de la maison qu’en vertu d’une décision formelle du préfet, sauf le cas où leur expulsion immédiate serait jugée nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sûreté de la maison.
Il nomme les employés détenus sur la proposition de l’entrepreneur et l’avis de l’inspecteur, et il prononce leur révocation. Les infirmiers pris parmi les détenus sont également nommés par le directeur qui, dans ce cas, prend l’avis du médecin ou du chirurgien, suivant le service auquel il s’agit de pourvoir.
Aucun détenu ne peut être visité par ses parents ou amis sans une permission du directeur, qui délivre seul également les permissions de visiter la maison ».

Il prononce, sur le rapport de qui de droit, les punitions de discipline des détenus, conformément aux règlements. Il peut seul faire cesser ces punitions sur le rapport de l’inspecteur.
Le directeur approuve, modifie ou rejette les propositions de l’inspecteur, du greffier, des médecins et du pharmacien, sur les services dont ils ont la surveillance immédiate, d’après le cahier des charges et les règlements.
Le directeur donne son avis au préfet sur les projets de travaux de construction et d’entretien des bâtiments. Il fait exécuter d’urgence, sous sa responsabilité, les menus travaux de sûreté dont l’ajournement pourrait faciliter les évasions.
A chaque renouvellement de marché, le directeur présente ses observations sur les améliorations dont le cahier des charges lui paraît susceptible.

Le directeur est aussi chargé :
De la vérification des caisses de la maison, des registres d'écrou et de tous autres registres ;
De l’examen de la correspondance des détenus, à l’arrivée et au départ;
De la réception des déclarations de résidence, et de la mise en liberté des condamnés ;
De la direction du service des gardiens par l’intermédiaire du gardien-chef, et de l’exécution du Règlement du 30 avril 1822, sur le service de ces préposés.

Tous les employés de rétablissement sont subordonnés au directeur. Ils sont tenus de se conformer à ses instructions pour Tordre du travail qui leur est spécialement confié, et de l’assister, même en dehors de leurs attributions ordinaires, lorsqu’il réclame leur concours pour des écritures ou opérations relatives au service.
Aucun employé ne peut s’absenter de l'établissement sans l’autorisation du directeur. Les absences de plus de vingt-quatre heures sont autorisées par le préfet, et celles de plus de dix jours par le ministre.
Il se conforme à l'Ordonnance du 8 septembre 1819 pour le placement en rentes sur l’Etat, des fonds de masses sans emploi prochain, et à l'Instruction ministérielle du 8 juillet 1829, pour le payement des masses de réserve au domicile des libérés.
Toute décision du directeur peut être déférée au préfet, qui statue définitivement. Toutefois, dans les cas urgents, ses décisions sont exécutoires, sous sa responsabilité, nonobstant le recours au préfet.