L'exécution de Damiens (1757) : le symbole des supplices de l'Ancien régime
Source : Collection du Musée national des prisons.
Arrêt du Parlement de Paris, 26 mars 1757 et gravure sur les supplices (Collection du Musée national des prisons) Robert-François Damiens, domestique au chômage, frappe d'un coup de canif, le 5 janvier 1757, le roi Louis XV, à sa sortie du château de Versailles. Convaincu de "parricide contre le roi" (régicide), il est condamné par l'arrêt du Parlement de Paris du 26 mars 1757 à être écartelé place de la Grève. Le châtiment infligé va devenir, aux yeux des contemporains et des historiens, le symbole du temps des supplices de l'Ancien régime, se manifestant avec un éclat d'autant plus monstrueux qu'il se déroule au siècle des Lumières. Il n'est pas étonnant que Michel Foucault, pour mettre en valeur la nouveauté de la prison par rapport à la pénalité de l’ancien régime, commence son livre Surveiller et punir par l'évocation de la mise à mort de Damiens, y voyant l'archétype d'une pénalité châtiant le criminel dans son corps, avec un raffinement puisant son inspiration dans la vieille loi du talion. On lira avec profit ce récit, devenu un classique : « …. Enfin on l’écartela, raconte la Gazette d’Amsterdam{[Gazette d’Amsterdam, 1er avril 1757.]}. Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n’étaient pas accoutumés à tirer ; en sorte qu’au lieu de quatre, il en fallut mettre six ; et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures… On assure que quoiqu’il eût toujours été grand jureur, il ne lui échappa aucun blasphème ; seulement les excessives douleurs qui lui faisaient pousser d’horribles cris, et souvent il répéta : Mon Dieu, ayez pitié de moi ; Jésus, secourez-moi. Les spectateurs furent très édifiés de la sollicitude du curé de Saint-Paul qui malgré son grand âge ne perdait aucun moment pour consoler le patient. Et l’exempt Bouton : « On a allumé le soufre, mais le feu était si médiocre que la peau du dessus de la main seulement n’en a été que fort peu endommagée. Ensuite un exécuteur, les manches troussées jusqu’au-dessus des coudes, a pris les tenailles d’acier faites exprès, d’environ un pied et demi de long, l’a tenaillé d’abord au gras du bras droit ; ensuite aux mamelles. Cet exécuteur quoique fort et robuste a eu beaucoup de peine à arracher les pièces de chair qu’il prenait dans ses tenailles deux ou trois fois du même côté en tordant, et ce qu’il emportait formait à chaque partie une plaie de la grandeur d’un écu de six livres. « Après ces tenaillements, Damiens qui criait beaucoup sans cependant jurer, levait la tête et se regardait ; le même tenailleur a pris avec une cuillère de fer dans la marmite de cette drogue toute bouillante qu’il a jetée en profusion sur chaque plaie. Ensuite on a attaché avec des cordages menus les cordages destinés à atteler les chevaux, puis les chevaux attelés dessus à chaque membre le long des cuisses, jambes et bras. « Le sieur Le Breton, greffier, s’est approché plusieurs fois du patient, pour lui demander s’il avait quelque chose à dire. A dit que non ; il criait comme on dépeint les damnés, rien n’est à le dire, à chaque tourment : « Pardon, mon Dieu ! Pardon Seigneur. » Malgré toutes ces souffrances ci-dessus, il levait de temps en temps la tête et se regardait hardiment. Les cordages si fort serrés par les hommes qui tiraient les bouts lui faisaient souffrir des maux inexprimables. Le sieur Le Breton s’est encore approché de lui et lui a demandé s’il ne voulait rien dire ; a dit non. Les confesseurs se sont approchés à plusieurs reprises et lui ont parlé longtemps ; il baisait de bon gré le crucifix qu’ils lui présentaient ; il allongeait les lèvres et disait toujours : « Pardon, Seigneur. » « Les chevaux ont donné un coup de collier, tirant chacun un membre en droiture, chaque cheval tenu par un exécuteur. Un quart d’heure après, même cérémonie, et enfin après plusieurs reprises on a été obligé de faire tirer les chevaux, savoir : ceux du bras droit à la tête, ceux des cuisses en retournant du côté des bras, ce qui lui a rompu les bras aux jointures. Ces tiraillements ont été répétés plusieurs fois sans réussite. Il levait la tête et se regardait. On a été obligé de remettre deux chevaux, devant ceux attelés aux cuisses, ce qui faisait six chevaux. Point de réussite. « Enfin l’exécuteur Sanson a été dire au sieur Le Breton qu’il n’y avait pas de moyen ni espérance d’en venir à bout, et lui a dit de demander à Messieurs s’ils voulaient qu’il le fît couper en morceaux. Le sieur Le Breton, descendu de la ville a donné ordre de faire de nouveaux efforts, ce qui a été fait ; mais les chevaux se sont rebutés et un de ceux attelés aux cuisses est tombé sur le pavé. Les confesseurs revenus lui ont parlé encore. Il leur disait (je l’ai entendu) : « Baisez-moi, Messieurs. » Le sieur curé de Saint-Paul n’ayant osé, le sieur de Marsilly a passé sous la corde du bras gauche et l’a été baiser sur le front. Les exécuteurs s’unirent entre eux et Damiens leur disait de ne pas jurer, de faire leur métier, qu’il ne leur en voulait pas ; les priait de prier Dieu pour lui, et recommandait au curé de Saint-Paul de prier pour lui à la première messe. « Après deux ou trois tentatives, l’exécuteur Sanson et celui qui l’avait tenaillé ont tiré chacun un couteau de leur poche et ont coupé les cuisses au défaut du tronc du corps, les quatre chevaux étant à plein collier ont emporté les deux cuisses après eux, savoir : celle du côté droit la première, l’autre ensuite ; ensuite en a été fait autant aux bras et à l’endroit des épaules et aisselles et aux quatre parties ; il a fallu couper les chairs jusque presque aux os, les chevaux tirant à plein collier ont remporté le bras droit le premier et l’autre après. Ces quatre parties retirées, les confesseurs sont descendus pour lui parler ; mais son exécuteur leur a dit qu’il était mort quoique la vérité était que je voyais l’homme s’agiter, et la mâchoire inférieure aller et venir comme s’il parlait. L’un des exécuteurs a même dit peu après que lorsqu’ils avaient relevé le tronc du corps pour le jeter sur le bûcher, il était encore vivant. Les quatre membres détachés des cordages des chevaux ont été jetés sur un bûcher préparé dans l’enceinte en ligne droite, puis le tronc et le tout ont été ensuite couverts de bûches et de fagots, et le feu mis dans la paille mêlée à ce bois. « …En exécution de l’arrêt, le tout a été réduit en cendres. Le dernier morceau trouvé dans les braises n’a été fini d’être consumé qu’à dix heures et demie et plus du soir. Les pièces de chair et le tronc ont été environ quatre heures à brûler. Les officiers du nombre desquels j’étais, ainsi que mon fils, avec des archers par forme de détachement sommes restés sur la place jusqu’à près de onze heures. On veut tirer des conséquences sur ce qu’un chien s’était couché le lendemain sur le pré où avait été le foyer, en avait été chassé à plusieurs reprises, y revenant toujours. Mais il n’est pas difficile de comprendre que cet animal trouvait cette place plus chaude qu’ailleurs (Cité in A.L. Zévaès. Damiens le régicide, 1937, p. 201-214. » (Michel Foucault. Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, éd. 1998, p. 9-12.) Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Damiens sur l’encyclopédie libre Wikipédia.
L'exécution de Damiens (1757) : le supplice de l'écartèlement d'après l'arrêt de condamnation
Source : Collection du Musée national des prisons.L'arrêt de condamnation de Calas (1762) : le supplice de la roue
Source : Archives départementales de Haute-Garonne, Service éducatif.
Arrêt de condamnation à mort de Jean Calas, 9 mars 1762 (Archives départementales de Haute-Garonne, Service éducatif) ; gravure de Dodd reproduite sur le site Magister Le fils aîné de Jean Calas, marchand protestant de Toulouse, Marc-Antoine Calas se pend dans la maison de son père le 13 octobre 1761. Dans le contexte d’un climat hostile aux protestants, les réticences de la famille à dévoiler le suicide alimentent les rumeurs d’un assassinat commis par la famille, au motif que celle-ci aurait voulu empêcher par la force la conversion au catholicisme de Marc-Antoine. Jean Calas, après une instruction pendant laquelle il est soumis à la question (torture) qui lui arrache des aveux ensuite rétractés, est exécuté le lendemain même de sa condamnation à mort. L’arrêt détaille les principaux éléments du supplice : parcours du condamné pieds nus et en chemise (pour un crime de parricide), amende honorable, montée sur l’échafaud où ses membres sont rompus par le bourreau, puis exposition sur la roue « pour donner de la terreur aux méchants », avec étranglement au bout de deux heures pour achever l’agonie (cette clause étant souvent secrète : c’est ce qu’on nomme le retentum), son corps étant ensuite livré au bûcher. Cette affaire a un écho considérable à l’époque, comparable, toutes proportions gardées, à celui qu’aura à la fin du siècle suivant l’affaire Dreyfus. Elle mobilise en particulier Voltaire qui fustige le « fanatisme religieux » qui, pour lui, est à l’origine de cette erreur judiciaire. Il obtient la révision du procès et la réhabilitation de Jean Calas en 1765. Le récit de l’affaire débute le Traité sur la tolérance écrit par Voltaire en 1763. Pour en savoir plus : Rémy Bijaoui. Voltaire avocat : Calas, Sirven et autres affaires, Paris, Tallandier, 1994, 254 p. Voir la notice biographique de Calas sur l’encyclopédie libre Wikipédia et le site Magister
L'arrêt de condamnation de Calas (1762) : le supplice de la roue (suite)
Source : Archives départementales de Haute-Garonne, Service éducatif.Le bûcher pour le chevalier de La Barre (1766)
Source : Site http://www.atheisme.org/
Monument dédié à la mémoire du Chevalier de La Barre
Une première statue avait été érigée en 1905, à l’initiative d’un comité de libres-penseurs, devant l’église du Sacré-Cœur à Montmartre : déplacée en 1926 dans le square Nadar, elle a été fondue en 1941, sous le régime de Vichy. Le 24 février 2001 une nouvelle statue, œuvre d’Emmanuel Ball, financée par souscription, a été inaugurée. Elle représente le Chevalier de la Barre souriant, les mains dans les poches, coiffé d'un chapeau, tel celui qu’il n’avait pas retiré au passage d’une procession religieuse à Abbeville, en juillet 1765. Il est accusé également, avec deux « complices » d’avoir chanté des chansons obscènes et tenu des propos irréligieux ; la découverte d’un exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire lors d’une perquisition à son domicile complète les charges pour les juges d’Abbeville qui condamnent – avec la bénédiction du Parlement de Paris - ce jeune noble, âgé de 19 ans, au bûcher après qu’on lui ait coupé le poing et la langue et qu’on l’ait décapité. Voltaire, mis en cause dans cette affaire par son ouvrage qui est jeté au bûcher d’Abbeville la 1er juillet 1766, prend la défense du chevalier et rédige une Relation de sa mort où il évoque l’iniquité du procès influencé par le fanatisme religieux et le supplice. Extraits de la Relation de la mort du Chevalier de La Barre, par M. Cassen, avocat au conseil du roi [Voltaire], adressée au marquis de Beccaria, 1766. « Cependant les juges d’Abbeville, par une ignorance et une cruauté inconcevables, condamnèrent le jeune d’Étallonde, âgé de dix-huit ans: 1° A souffrir le supplice de l’amputation de la langue jusqu’à la racine, ce qui s’exécute de manière que si le patient ne présente pas la langue lui-même, on la lui tire avec des tenailles de fer, et on la lui arrache. 2° On devait lui couper la main droite à la porte de la principale église. 3° Ensuite il devait être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec une chaîne de fer, et être brûlé à petit feu. Le sieur d’Étallonde avait heureusement épargné, par la fuite, à ses juges l’horreur de cette exécution. Le chevalier de La Barre étant entre leurs mains, ils eurent l’humanité d’adoucir la sentence, en ordonnant qu’il serait décapité avant d’être jeté dans les flammes; mais s’ils diminuèrent le supplice d’un côté, ils l’augmentèrent de l’autre, en le condamnant à subir la question ordinaire et extraordinaire, pour lui faire déclarer ses complices; comme si des extravagances de jeune homme, des paroles emportées dont il ne reste pas le moindre vestige, étaient un crime d’État, une conspiration. Cette étonnante sentence fut rendue le 28 février de cette année 1766. La jurisprudence de France est dans un si grand chaos, et conséquemment l’ignorance des juges est si grande, que ceux qui portèrent cette sentence se fondèrent sur une déclaration de Louis XIV, émanée en 1682, à l’occasion des prétendus sortilèges et des empoisonnements réels commis par la Voisin, la Vigoureux, et les deux prêtres nommés Vigoureux et Le Sage. Cette ordonnance de 1682 prescrit à la vérité la peine de mort pour le sacrilège joint à la superstition; mais il n’est question, dans cette loi, que de magie et de sortilège, c’est-à-dire de ceux qui, en abusant de la crédulité du peuple et en se disant magiciens, sont à la fois profanateurs et empoisonneurs: voilà la lettre et l’esprit de la loi; il s’agit, dans cette loi, de faits criminels pernicieux à la société, et non pas de vaines paroles, d’imprudences, de légèretés, de sottises commises sans aucun dessein prémédité, sans aucun complot, sans même aucun scandale public. Les juges de la ville d’Abbeville péchaient donc visiblement contre la loi autant que contre l’humanité, en condamnant à des supplices aussi épouvantables que recherchés un gentilhomme et un fils d’une très honnête famille, tous deux dans un âge où l’on ne pouvait regarder leur étourderie que comme un égarement qu’une année de prison aurait corrigé. Il y avait même si peu de corps de délit que les juges, dans leur sentence, se servent de ces termes vagues et ridicules employés par le petit peuple: « pour avoir chanté des chansons abominables et exécrables contre la vierge Marie, les saints et saintes ». Remarquez, monsieur, qu’ils n’avaient chanté ces « chansons abominables et exécrables contre les saints et saintes » que devant un seul témoin, qu’ils pouvaient récuser légalement. Ces épithètes sont-elles de la dignité de la magistrature? Une ancienne chanson de table n’est, après tout, qu’une chanson. C’est le sang humain légèrement répandu, c’est la torture, c’est le supplice de la langue arrachée, de la main coupée, du corps jeté dans les flammes, qui est abominable et exécrable. La sénéchaussée d’Abbeville ressortit au parlement de Paris. Le chevalier de La Barre y fut transféré, son procès y fut instruit. Dix des plus célèbres avocats de Paris signèrent une consultation par laquelle ils démontrèrent l’illégalité des procédures, et l’indulgence qu’on doit à des enfants mineurs, qui ne sont accusés ni d’un complot, ni d’un crime réfléchi; le procureur général, versé dans la jurisprudence, conclut à casser la sentence d’Abbeville: il y avait vingt-cinq juges, dix acquiescèrent aux conclusions du procureur général; mais des circonstances singulières, que je ne puis mettre par écrit, obligèrent les quinze autres à confirmer cette sentence étonnante, le 4 juin 1766. Est-il possible, monsieur, que, dans une société qui n’est pas sauvage, cinq voix de plus sur vingt-cinq suffisent pour arracher la vie à un accusé, et très souvent à un innocent? Il faudrait dans un tel cas de l’unanimité; il faudrait au moins que les trois quarts des voix fussent pour la mort; encore, en ce dernier cas, le quart des juges qui mitigerait l’arrêt devrait, dans l’opinion des coeurs bien faits, l’emporter sur les trois quarts de ces bourgeois cruels, qui se jouent impunément de la vie de leurs concitoyens sans que la société en retire le moindre avantage. La France entière regarda ce jugement avec horreur. Le chevalier de La Barre fut renvoyé à Abbeville pour y être exécuté. On fit prendre aux archers qui le conduisaient des chemins détournés: on craignait que le chevalier de La Barre ne fût délivré sur la route par ses amis; mais c’était ce qu’on devait souhaiter plutôt que craindre. Enfin, le 1er juillet de cette année, se fit dans Abbeville cette exécution trop mémorable : cet enfant fut d’abord appliqué à la torture. Voici quel est ce genre de tourment. Les jambes du patient sont serrées entre des ais; on enfonce des coins de fer ou de bois entre les ais et les genoux, les os en sont brisés. Le chevalier s’évanouit, mais il revint bientôt à lui, à l’aide de quelques liqueurs spiritueuses, et déclara, sans se plaindre, qu’il n’avait point de complices. On lui donna pour confesseur et pour assistant un dominicain, ami de sa tante l’abbesse, avec lequel il avait souvent soupé dans le couvent. Ce bon homme pleurait, et le chevalier le consolait. On leur servit à dîner. Le dominicain ne pouvait manger. « Prenons un peu de nourriture, lui dit le chevalier; vous aurez besoin de force autant que moi pour soutenir le spectacle que je vais donner {[Prenons du café, dit le chevalier de La Barre après le dîner le plus paisible, quelques heures avant son exécution, il ne m’empêchera pas de dormir.]}». Le spectacle en effet était terrible: on avait envoyé de Paris cinq bourreaux pour cette exécution. Je ne puis dire en effet si on lui coupa la langue et la main {[L’arrêt du parlement portait seulement qu’on lui couperait la langue, c’est-à-dire qu’on la percerait avec un fer rouge. Le chevalier de La Barre s’y étant refusé, les bourreaux ne furent pas assez impitoyables pour le vouloir exécuter à la lettre; ils en simulèrent l’action.]}. Tout ce que je sais par les lettres d’Abbeville, c’est qu’il monta sur l’échafaud avec un courage tranquille, sans plainte, sans colère, et sans ostentation: tout ce qu’il dit au religieux qui l’assistait se réduit à ces paroles: « Je ne croyais pas qu’on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de chose. » Pour en savoir plus : Sur l’histoire de la statue - site laicité1905.com - site athéisme.org Voir la notice biographique de La Barre sur Wikipédia.
Liste des crimes capitaux en 1789
Source : M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, tome II, p. 120-133.
Extrait des Lois pénales, par M. de Pastoret, maître des requêtes, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, etc., Paris, A, Buisson, 1790, tome II, Quatrième partie, chapitre XXI. Abus fait de la peine de mort dans la jurisprudence françoise, p. 120-133. Claude-Emmanuel de Pastoret (1755-1840), né à Marseille, avocat et traducteur fait paraître son Traité des lois pénales en 1790. Adepte de Beccaria, il critique l’exemplarité de la peine capitale (son abolition en Toscane n’a pas augmenté le nombre des crimes) et s’affirme partisan de son abolition complète, à l’exception des cas de conspirations ou de soulèvements contre la patrie. À elle seule, la longue liste des crimes passibles de la peine capitale qu’il publie est propre à susciter « l’effroi » du lecteur : 115 crimes punis de mort ! quel acte d’accusation contre la législation pénale royale dont la sévérité est évidente, particulièrement en matière de « crimes » contre la religion ou de contrefaçon ! Toutefois ce chiffre élevé témoigne également d’une législation accumulée au fil du temps sans codification, avec des incriminations multiples, très détaillées pour des faits que le législateur de la période contemporaine réunirait en quelques articles. D’autre part, nombre d’incriminations paraissent désuètes, telle la n° 28 sur la fortification des châteaux, et ne donnent pas lieu à condamnation. Et, de fait, les historiens de l’époque moderne soulignent la tendance à la diminution du nombre des condamnations capitales prononcées au long du XVIIIe siècle, particulièrement dans sa seconde moitié. Le crime de plage (n° 61) renvoie à l'enlèvement, en particulier d'enfants, mais pas exclusivement et concerne aussi ceux qui gardent en captivité des gens libérés, par exemple des galériens qui ont fini leur temps. Ce crime est théoriquement puni de mort ou de galères, mais seulement du fait de la jurisprudence, car il n'y a pas de loi sur le sujet. L’inceste spirituel (n° 70) renvoie aux relations sexuelles entre un parrain et sa filleule, ou entre entre une marraine et son filleul, ou entre un parrain et une marraine du même filleul. Si cela est interdit par l'Eglise, la loi royale ne définit pas cela comme passible de poursuites et la justice ne poursuit pas (précisions fournies par le Professeur Benoît Garnot, Université de Bourgogne). Pour en savoir plus : Voir la biographie de Pastoret sur le site de l’Académie française.
Liste des crimes capitaux en 1789 (suite)
Source : M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, tome II, p. 120-133.Liste des crimes capitaux en 1789 (suite)
Source : M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, tome II, p. 120-133.Liste des crimes capitaux en 1789 (suite)
Source : M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, tome II, p. 120-133.Liste des crimes capitaux en 1789 (fin)
Source : M. de Pastoret, Des lois pénales, Paris, 1790, tome II, p. 120-133.Jean-Jacques Rousseau : « faire mourir le coupable » ?
Source : Rousseau, Le Contrat social, 1762, Livre 2, chapitre 5, p. 219-221.
Extrait de Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat social, 1762, Livre 2, chapitre 5, p. 219-221. L’œuvre la plus connue de Jean-Jacques Rousseau (1712-1788), « Le Contrat social », est publiée en 1762. Il y développe une théorie politique légitimant l’autorité politique par la volonté générale du peuple en lequel réside la seule souveraineté. S’efforçant de concilier la liberté des individus avec les nécessités d’une vie en société, insistant sur les valeurs de liberté et d’égalité, sa philosophie va inspirer la Déclaration des Droits de l'Homme et le personnel politique de la Révolution française. Du chapitre « Du droit de vie et de mort », on cite souvent les formules très dures à l’égard du malfaiteur « rebelle et traître à la patrie » qui, en violant ses lois, lui « fait la guerre ». Il faut donc que « l’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi ». Lors des grands débats parlementaires sur la peine de mort, à l’Assemblée Constituante en 1791, comme en 1908, ce passage sera repris par les députés partisans du maintien de la peine capitale, trop heureux de citer un philosophe des Lumières à leur avantage, alors que les abolitionnistes inscrivent leur combat dans la tradition de la philosophie du XVIIIe siècle favorable à la personne humaine. Toutefois, il convient de lire la suite du chapitre concerné, qui réduit la portée des formules précédentes en limitant le « droit de faire mourir » à celui qu’on ne « peut conserver sans danger » et mise sur une criminalité réduite « dans un état bien gouverné », plaidant également pour la réinsertion sociale du « méchant ». Comme la grande majorité des philosophes du XVIIIe siècle, Rousseau admet la peine de mort, mais pour des cas limités (quand le corps social est en « danger ») et sans supplices, lesquels témoignent par leur multiplicité de la faiblesse de l’État qui les met en œuvre. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Rousseau sur l’encyclopédie libre Wikipédia Lire le texte complet du Contrat social sur Gallica.
Beccaria, le premier abolitionniste
Source : Collection du Musée national des prisons.
Portrait de Beccaria et fac-similé de la page de garde du Traité des délits et des peines (Musée national des prisons) Cesare Beccaria (1738-1794) écrit à 26 ans le Traité des délits et des peines (1764) qui pose les bases de la philosophie pénale contemporaine, en proposant d’encadrer le droit de punir, notamment en proportionnant la peine au délit. Ce principe justifiera la généralisation du système pénitentiaire à partir de la Révolution. Hostile aux supplices et à la peine capitale, il fait, dans son chapitre 16, qui développe cette question, une synthèse claire et argumentée des différentes critiques dont la peine de mort peut être l’objet : il la considère comme ni utile, ni nécessaire, sans valeur d’exemplarité, comme un « nouveau crime ». Il propose de la remplacer par une autre peine, « l’esclavage perpétuel » (dans des ateliers de travaux publics) dont l’idée sera reprise, sous des modalités légèrement différentes, par les abolitionnistes lors des débats de 1791 et de 1908. Toutefois il admet qu’un État menacé par un complot ou une conspiration puisse utiliser la peine capitale pour se défendre : cette réserve se retrouve également, chez les parlementaires abolitionnistes, y compris lors du débat de 1981. Traduit dans toutes les langues européennes, le Traité de Beccaria est devenu très tôt l’œuvre phare du courant abolitionniste. Cesare Beccaria. Traité des délits et des peines, 1764, 1ère éd. française en 1766 ; extraits du chap. XVI. De la peine de mort, repris de l’éd. Flammarion, 1979, p. 90-97. « … Qui peut avoir donné à des hommes le droit d’égorger leurs semblables ? Ce droit n’a certainement pas la même origine que les lois qui protègent. La souveraineté et les lois ne sont que la somme des petites portions de liberté que chacun a cédées à la société. Elles représentent la volonté générale, résultat de l’union des volontés particulières. Mais qui jamais a voulu donner à d’autres hommes le droit de lui ôter la vie ? Et doit-on supposer que, dans le sacrifice que chacun a fait d’une petite partie de sa liberté, il ait pu risquer son existence, le plus précieux de tous les biens ?… La peine de mort n’est donc appuyée sur aucun droit. C’est une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge la destruction de ce citoyen nécessaire ou utile. Mais si je prouve que la mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité. La mort d’un citoyen ne peut être regardée comme nécessaire que pour deux motifs. Premièrement, dans ces moments de trouble où une nation est sur le point de recouvrer ou de perdre sa liberté. Dans les temps d’anarchie, lorsque les lois sont replacées par le confusion et le désordre, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte à la sûreté publique, si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement établi, la mort de ce citoyen devient nécessaire. Mais sous le règne tranquille des lois, sous une forme de gouvernement approuvé par la nation entière, dans un État bien défendu au dehors… il ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie à un citoyen, à moins que la mort ne soit le seul frein capable d’empêcher de nouveaux crimes. C’est alors ce second motif qui autoriserait la peine de mort, et la rendrait nécessaire. L’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort n’a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire… La rigueur du châtiment fait moins d’effet sur l’esprit humain que la durée de la peine, parce que notre sensibilité est plus aisément et plus constamment affectée par une impression légère mais fréquente, que par une secousse violente mais passagère. Tout être sensible est soumis à l’empire de l’habitude ; et c’est elle qui apprend à l’homme à parler, à marcher… Le spectacle affreux, mais momentané de la mort d’un scélérat, est pour le crime un frein moins puissant que le long et continuel exemple d’un homme privé de sa liberté, devenu en quelque sorte une bête de somme ; et réparant par ses travaux pénibles le dommage qu’il a fait à la société… Pour la plupart de ceux qui assistent à l’exécution d’un criminel, son supplice n’est qu’un spectacle ; pour le petit nombre, c’est un objet de pitié mêlé d’indignation. Ces deux sentiments occupent l’âme du spectateur, bien plus que la terreur salutaire qui est le but de la peine de mort. Mais les peines modérées et continuelles produisent dans les spectateurs le seul sentiment de crainte.… Ainsi, l’esclavage perpétuel, substitué à la peine de mort, a toute la rigueur qu’il faut pour éloigner du crime l’esprit le plus déterminé. Je dis plus : on envisage souvent la mort d’un œil tranquille et ferme, les uns par fanatisme, d’autres par cette vanité qui nous accompagne au-delà du tombeau…Mais le fanatisme et la vanité s’évanouissent dans les chaînes, sous les coups, au milieu des barreaux de fer. Le désespoir ne termine pas leurs maux ; il les commence… Dans une nation où la peine de mort est employée, il faut, pour chaque exemple que l’on donne, un nouveau crime, au lieu que l’esclavage perpétuel d’un seul coupable met sous les yeux du peuple un exemple toujours subsistant et répété… La peine de mort est encore funeste à la société, par les exemples de cruauté qu’elle donne aux hommes. Si les passions ou la nécessité de la guerre ont appris à répandre le sang humain, les lois, dont le but est d’adoucir les mœurs, devraient-elles multiplier cette barbarie, d’autant plus horrible qu’elle donne la mort avec plus d’appareil et de formalités ? N’est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l’expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l’homicide, ordonnent un meurtre public, pour détourner les citoyens de l’assassinat ?… L’assassinat que l’on nous représente comme un crime horrible, nous le voyons commettre froidement et sans remords. Ne pouvons-nous pas nous autoriser de cet exemple ? On nous peignait la mort violente comme une scène terrible, et ce n’est que l’affaire d’un moment. Ce sera moins encore pour celui qui aura le courage d’aller au-devant d’elle, et de s’épargner ainsi tout ce qu’elle a de douloureux. Tels sont les tristes et funestes raisonnements qui égarent une tête déjà disposée au crime… » Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Beccaria sur Wikipédia, la bibliographie sur le site Criminocorpus, et le Traité des délits et des peines (1766) sur Gallica.
Mably : « se garder de proscrire toute peine capitale »
Source : Mably, De la législation, ou principe des loix, Amsterdam, 1776, livre 3, chap. 4.
Extrait de Mably, De la législation ou principe des lois, Amsterdam, 1776, livre 3, chap. 4. (cité d’après Pastoret. Des lois pénales, tome Ier, seconde partie, chapitre Ier, p. 18-25) Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), prône dans son ouvrage De la législation ou principe des lois, publié en 1776, l’égalité des fortunes et la communauté des biens, ce qui l’a fait souvent considérer comme un des précurseurs du communisme. Tout en étant monarchiste, il est partisan d’une société égalitaire où le peuple exercerait l’essentiel du pouvoir en élisant des assemblées législatives. Très avancé sur le plan politique et social, il reste, comme la plupart des philosophes des Lumières, partisan de la peine de mort. Il justifie la peine capitale par le principe de la légitime défense, arguant du fait qu’à défaut, le sort de la victime d’un meurtre serait pire que celui du criminel si ce dernier restait en vie. Il entreprend également la critique des thèses de Beccaria relatives à la peine des travaux publics et à l'absence de valeur intimidatrice de la peine de mort qui ne dure qu'un moment. On retrouvera cette argumentation abondamment reprise lors du débat à la Constituante parmi les partisans du maintien de la peine capitale. Extrait complémentaire : "Je connois les raisonnemens de quelques philosophes qui voudroient proscrire les peines capitales… Si un malheureux condamné à une prison perpétuelle devoit conserver pendant toute sa vie les mêmes sentimens de trouble, de crainte et de désespoir qu’il éprouve dans le premier instant qu’on l’a précipité dans un cachot, il seroit plus puni que par la mort ; mais dans ce cas, il ne faudroit point par humanité le débarrasser du poids de la vie. Ne nous faisons pas illusion ; la vie passera toujours chez les hommes pour le plus grand des biens ; et il est si certain que la crainte de la mort augmente le trouble et le malheur des prisons, qu’il n’y a aucun de ces scélérats qu’on mène au gibet, qui ne regardât comme une faveur la prison la plus dure, et les travaux les plus pénibles. Un assassin croit faire le plus grand mal à son ennemi en lui ôtant la vie, il regarde donc la mort comme le plus grand des maux ; c’est donc par la crainte de perdre la vie qu’il faut arrêter les emportemens de la haine et de la vengeance. On parle fort à son aise de ces travaux pénibles qu’on veut substituer à la peine de mort ; mais ne seroit-on point embarrassé, si je demandois qu’on entrât là-dessus dans quelques détails ? Ces travaux, quelque durs qu’ils soient, ne sont-ils pas dans toute la terre le partage de l’indigence ; et pourquoi voulez-vous que le criminel et l’indigent aient le même sort ? D’ailleurs, pouvez-vous espérer qu’on ne se relâchera pas dans les travaux que vous imposerez ? Où trouverez-vous tous les bourreaux qui vous sont nécessaires ?… La pitié n’entrât-elle jamais dans l’ame de ces bourreaux, seront-ils assez généreux pour ne jamais vendre une indulgence qui affoibliroit le pouvoir de vos loix ? Enfin, je sais que la force de l’habitude est telle que les hommes s’accoutument à tout. Ces criminels, dont on prétend que la vie malheureuse doit servir d’un grand exemple aux citoyens, oseront peut-être paroître gais et heureux au milieu de leur infortune…Je n’ajoute qu’un mot : aucun de ces criminels que vous condamnez à l’esclavage pour toute leur vie, ne rompra-t-il ses fers ? aucun ne recouvrera-t-il sa liberté en fuyant ? Si quelques-uns échappent à leurs bourreaux, il n’en faut pas davantage (tant l’espérance se glisse aisément dans le cœur humain) pour que cent coquins se livrent au crime avec confiance. La mort, dit-on, n’est qu’un instant. Les scélérats savent qu’elle est inévitable, ils se familiarisent avec cette idée, ils s’accoutument à n’en être point effrayés, l’ignominie de leur fin ne les touche pas, puisque toute leur vie est pleine d’ignominie. Ce qui les frapperoit avec plus de force, c’est la crainte d’un avenir où ils ne verroient que des cachots, des fers, et des travaux continuels… Le supplice d’un criminel condamné à mort, n’est, pour la plupart des hommes, qu’un spectacle qui ne laisse point dans leur esprit des traces assez profondes. On n’y voit qu’un objet de compassion ou d’indignation. On ne sent point cette terreur salutaire qu’imprime le long supplice d’un homme condamné à la servitude la plus dure. D’ailleurs, cette derniere maniere de punir instruit continuellement les citoyens ; et l’autre, au contraire, ne donne qu’une instruction passagere. La mort n’est qu’un instant, je l’avoue, mais c’est un instant qui décide de tout ; il termine le temps et ouvre les portes de l’éternité. Cet instant fait frémir la nature. Il n’est pas aussi facile, que vous le pensez, à un coupable de se familiariser avec l’idée de la mort qu’il mérite tous les jours, puisque ces malheureux qu’on traîne au gibet tremblent et frémissent, et qu’on en voit si peu qui s’en approchent avec fermeté ; alors même le courage n’est qu’une brutalité farouche. Quoi qu’il en soit, il s’agit moins de punir le coupable, que de détourner du crime les citoyens qui pourroient l’imiter. Quel est l’homme qui ne sera pas plus ému en voyant exécuter son pareil dans la place publique, qu’en visitant des prisons ou une galere, quand l’image de la douleur et de la misere y seroit toujours plus présente ? On ne voit, dites-vous, dans le spectacle d’un criminel condamné au dernier supplice, qu’un objet de compassion ou d’indignation. Si cela est vrai, soyez sûr que vos loix criminelles sont injustes, absurdes, inhumaines et barbares. C’est qu’elles punissent une fragilité d’un moment comme un crime ; c’est que, confondant un valet fripon et un meurtrier, elles les font périr du même supplice ; c’est que vous révoltez la raison en condamnant à mort un coupable qui pourroit se corriger, et dont le délit ne suppose qu’un commencement de corruption… Ne croyez pas qu’il faille que la peine de mort soit fréquente pour réprimer les passions, et produire l’effet que le législateur en attend…Si les délits, qui méritent la mort, ne sont pas fréquens, il est inutile que les punitions faites pour les prévenir se multiplient ; cette rareté sera la preuve la plus forte que les loix sont sages. Il n’y a que deux coupables qui méritent la mort ; l’assassin, et celui qui trahit sa patrie, soit pour y établir le pouvoir arbitraire, soit pour la soumettre à une puissance étrangère. J’ajouterai que la mort la plus douce est le supplice le plus cruel que puisse admettre un législateur prudent. Pere de la patrie, il punira en pere ; il punira à regret. Quel funeste emploi que celui d’imaginer des tortures ! Loin de s’abandonner à cette indignation rigoureuse, que le crime inspire naturellement à un homme vertueux, il respectera ce sentiment précieux d’humanité que la nature a placé dans notre cœur. » (Cité par Pastoret, Des lois pénales, 1790, tome I, p. 18-25) Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Mably sur l’encyclopédie libre Wikipédia et la notice du site 1789-1815.com
Voltaire : « punir autrement »
Source : Collection du Musée d’histoire vivante – Montreuil.
Portrait de Voltaire, collection du Musée d’histoire vivante – Montreuil (cliché Véronique Fau-Vincenti) ; Extrait de Voltaire, Prix de la Justice et de l’Humanité, 1777, Article III. Du meurtre. Le nom de Voltaire (1694-1778) est déjà apparu dans les pages consacrées aux supplices infligés à Calas (1762) et au chevalier de La Barre (1776). Son combat contre le fanatisme religieux et l’intolérance s’est illustré dans ces affaires judiciaires qui ont ébranlé les pouvoirs constitués de l’Ancien régime dans l’opinion. Sans être partisan de l’abolition définitive de la peine de mort – dans l’immensité de sa correspondance, on pourra toujours trouver une formule expéditive justifiant ce châtiment – il adopte avec ferveur les idées de Beccaria en vantant les mérites de l’esclavage public. Il les reprend entièrement à son compte dans le Prix de la Justice et de l’Humanité, publié en 1777, en mettant en avant le principe d’utilité qu’il veut voir substituer à la loi du talion. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Voltaire sur Wikipédia. Les œuvres de Voltaire sont partiellement disponibles sur Gallica.
Voltaire : « punir autrement » (suite)
Source : Voltaire, Prix de la Justice et de l’Humanité, 1777, Article III. Du meurtre.Marat : « les peines doivent être rarement capitales »
Source : Marat, Plan de législation criminelle, 1780, première partie, § Des peines.
Extrait de Jean-Paul Marat, Plan de législation criminelle, 1780, première partie, § Des peines. Jean-Paul Marat (1753-1793), médecin, révolutionnaire, publie en 1780, avec le Plan de législation criminelle, son deuxième ouvrage politique après les Chaînes de l’esclavage (1774) dans lequel il explorait les racines du despotisme. L’approche de Marat en matière de législation criminelle se révèle être une critique de l’ordre social que la justice a pour rôle de garantir : « Périssent donc enfin ces lois arbitraires, faites pour le bonheur de quelques individus au préjudice du genre humain ; et périssent aussi ces distinctions odieuses, qui rendent certaines classes du peuple ennemies des autres, qui font que la multitude doit s’affliger du bonheur du petit nombre, et que le petit nombre doit redouter le bonheur de la multitude ! ». Il dénonce l’arbitraire de la législation en place, notamment quant au droit de propriété qu’il conteste. La première partie de l’ouvrage est consacrée plus particulièrement aux principes fondamentaux d’une bonne législation et aux pénalités. Marat s’affirme nettement abolitionniste, faisant une critique sévère des supplices dont la rigueur est inefficace parce que passagère et offrant un spectacle dépourvu d’exemplarité. Reprenant la thèse de Beccaria, il donne sa préférence à des travaux utiles à la société, susceptibles également de « corriger » le coupable. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Marat sur Wikipédia. Texte complet de l’ouvrage cité sur Gallica.
Servan : « A quoi donc ont servi tant de rigueurs ? »
Source : Servan. Discours sur l’administration de la justice criminelle, 1767.
Extrait de Michel-Antoine Servan, Discours sur l’administration de la justice criminelle, 1767. Michel-Antoine Servan (1737-1807), nommé avocat général au Parlement de Grenoble en 1764, ami de Voltaire et des Encyclopédistes, s’intéressa surtout aux questions d’enseignement. Son Discours sur l’administration de la justice criminelle – traitant de la vigilance du magistrat, de l’instruction et de la culpabilité et de la peine - est un critique des abus de la législation et de la sévérité du code criminel dont il demande la réforme. Le plus célèbre magistrat s’inscrivant dans le courant des Lumières du XVIIIe siècle : comme « ami de l’humanité », chérissant dans les mœurs tout ce qui est « doux », l’avocat-général de Grenoble déplore le recours aux supplices et à la peine capitale dont le ressort est usé par l’excès de rigueur. Contre les préjugés barbares, il souhaite la réformation des lois, même si comme magistrat, il revendique le devoir de respecter la législation existante qui ne lui convient pas. Michel Servan n’est représentatif que d’une faible partie de la magistrature de son époque, laquelle suit plutôt les positions d’un Muyart de Vouglans qui a publié en 1766 une Réfutation du Traité des délits et des peines de Beccaria, vigoureux plaidoyer en faveur du maintien de la peine de mort. Toutefois, la jurisprudence témoigne bien d’une évolution vers la diminution de l’usage de la peine de mort : au Parlement de Bourgogne, par exemple, il y a moins de 5 % de peines capitales parmi les arrêts après 1770, alors que la proportion en était de plus de 13 % avant 1750. Cet adoucissement relatif de la répression dans ses formes les sévères (la peine capitale) rend d’autant plus insupportables pour l’opinion les scandales judiciaires de la fin du XVIIIe siècle, comme ceux de Calas ou La Barre. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Servan sur Wikipédia. Le texte complet du discours est donné sur le site Le droit criminel de Jean-Paul Doucet
« Faire mourir le coupable »?
L’œuvre la plus connue de Jean-Jacques Rousseau (1712-1788), « Le Contrat social », est publiée en 1762. Il y développe une théorie politique légitimant l’autorité politique par la volonté générale du peuple en lequel réside la seule souveraineté. S’efforçant de concilier la liberté des individus avec les nécessités d’une vie en société, insistant sur les valeurs de liberté et d’égalité, sa philosophie va inspirer la Déclaration des Droits de l'Homme et le personnel politique de la Révolution française.
Du chapitre « Du droit de vie et de mort », on cite souvent les formules très dures à l’égard du malfaiteur « rebelle et traître à la patrie » qui, en violant ses lois, lui « fait la guerre ». Il faut donc que « l’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi ». Lors des grands débats parlementaires sur la peine de mort, à l’Assemblée Constituante en 1791, comme en 1908, ce passage sera repris par les députés partisans du maintien de la peine capitale, trop heureux de citer un philosophe des Lumières à leur avantage, alors que les abolitionnistes inscrivent leur combat dans la tradition de la philosophie du XVIIIe siècle favorable à la personne humaine. Toutefois, il convient de lire la suite du chapitre concerné, qui réduit la portée des formules précédentes en limitant le « droit de faire mourir » à celui qu’on ne « peut conserver sans danger » et mise sur une criminalité réduite « dans un état bien gouverné », plaidant également pour la réinsertion sociale du « méchant ».
Comme la grande majorité des philosophes du XVIIIe siècle, Rousseau admet la peine de mort, mais pour des cas limités (quand le corps social est en « danger ») et sans supplices, lesquels témoignent par leur multiplicité de la faiblesse de l’État qui les met en œuvre.
Extrait de Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat social, 1762, Livre 2, chapitre 5, p. 219-221.
Pour en savoir plus : notice biographique de Rousseau sur l’encyclopédie libre Wikipédia.
Texte complet du Contrat social sur Gallica.