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9 juillet 1852. Loi relative aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et dans les communes de l’agglomération lyonnaise

Art. 1er. Le séjour du département de la Seine et celui des communes formant l’agglomération lyonnaise, désignées dans l’art. 3 de la loi du 19 juin 1851, peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, qui ne pourra excéder deux ans, à ceux qui, n’étant pas domiciliés dans ce département ou ces communes, 1er Ont subi depuis au moins dix ans une condamnation à l’emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même peine pour coalition ; 2ème Ou n’ont pas, dans les lieux susindiqués, des moyens d’existence. L’interdiction de séjour pourra être renouvelée.

Art. 2. L’arrêté d’interdiction est pris par le préfet de police ou par le préfet du Rhône, et approuvé par le ministre de la police générale. Il est notifié à l’individu qu’il concerne, avec sommation d’y obtempérer dans un délai déterminé.

Art. 3. Toute contravention à un arrêté d’interdiction de séjour sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un mois. Le tribunal pourra, en outre, placer les condamnés sous la surveillance de la haute police, pendant au moins un an et cinq ans au plus. En cas de récidive, la peine sera de deux mois à deux ans d’emprisonnement, et le condamné sera placé sous la surveillance de la haute police, pendant un an au moins et cinq ans au plus.