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Cette exposition virtuelle reprend en partie celle qui a été présentée aux Archives nationales à Paris, hôtel de Soubise, du 18 novembre 2009 au 15 février 2010. Elle consiste en une sélection de pièces extraites des fonds des Archives nationales, et qui font revivre une délinquance ordinaire à Paris que les journées révolutionnaires et les procès politiques ont rejetée dans l'ombre… Commissariat scientifique : Danis Habib, Sylvie Nicolas.
Conseil scientifique : Jacqueline-Lucienne Lafon
Coordination générale : Régis Lapasin
Direction : Pierre Fournié
Les commentaires ont été rédigés par Isabelle Foucher, Danis Habib, Françoise Hildesheimer, Brigitte-Marie Le Brigand, Sabine Meuleau, Sylvie Nicolas, Marie Pignon, Isabelle Rouge-Ducos.Voir l'article lié à l'exposition

Paris, 1790. Dans ses murs : un roi, une assemblée élue, des juridictions d’Ancien Régime abolies. Une ville de contraste entre constructions prestigieuses et quartiers misérables. Plus de 600 000 âmes. Une cité en proie à la fièvre révolutionnaire : à l’Assemblée, à l’Hôtel de Ville, dans les clubs, les sections. Une criminalité jamais endiguée, des prisons saturées. Sur le parvis de Notre-Dame, deux mendiantes extorquent une aumône. Quai du Louvre, un soldat frappe d’une bouteille une aubergiste qui ne survit pas. Aux Champs-Élysées, un marchand dévalise et tue un prêtre insermenté. À la Monnaie, des objets liturgiques envoyés à fondre sont détournés par un commis. Place de la Révolution, une bande de malfaiteurs pille le Garde-Meuble national. Ailleurs, des faussaires fabriquent congés militaires ou assignats...

Cahier de doléances du bailliage d'Alençon, 16 mars 1789

Source : Papier, manuscrit, 40 x 26. Paris, Archives nationales, BA 11, dossier 2, folios 5 v° et 6 r°.
Reposant sur une vaste organisation hiérarchique, le système judiciaire de l’Ancien Régime où règnent confusion des pouvoirs et vénalité des charges, est réputé complexe, lent et coûteux. Les tentatives faites à la fin du 18e siècle pour le réformer échouent en raison d’une vive opposition des parlements. Les doléances exprimées dans ces cahiers portent essentiellement sur la réforme de la justice civile et criminelle ; elles réclament la gratuité et la proximité de la justice ainsi que le droit pour tout accusé d’avoir « les moyens de se justifier ».

Maquette de la Bastille taillée dans une pierre de la forteresse

Source : Pierre sculptée, stuc et bois. Paris, Archives nationales, AE VIa 79.
Château fort et arsenal construit au 14e siècle, la Bastille fut transformée en prison d'État par Richelieu. En 1789 s’y trouvent quelques détenus de droit commun et des prisonniers sur lettres de cachet. Réclamée dans plusieurs cahiers de doléances et envisagée par Louis XVI, la destruction de ce symbole de l’absolutisme commence dès le 14 juillet, à l'initiative de Pierre-François Palloy, entrepreneur en maçonnerie, qui en est officiellement chargé le 16. Les pierres sont remployées ou transformées en objets souvenirs. La maquette conservée aux Archives nationales est offerte, le 2 septembre 1790, à l'Assemblée constituante, d'autres sont envoyées dans les départements.

Procès-verbal d’apposition des scellés sur le greffe du parlement de Paris, 15 octobre 1790

Source : Papier, manuscrit, 30,5 x 20. Paris, Archives nationales, U 1005, page 2.
Le Parlement, organe essentiel de la justice d’Ancien Régime, reçoit les appels de toutes les juridictions inférieures et des juridictions spécialisées, juge en première instance les causes criminelles touchant le roi et son domaine, les princes du sang, les pairs et les officiers royaux. Il a également des attributions de police et se targue d’un rôle politique exercé à travers l’enregistrement des ordonnances royales. Sa suppression est lourde de conséquences sur le plan judiciaire. L’énorme masse des affaires traitées explique l’urgence de la situation : aux affaires pendantes ne cessent de s’ajouter de nouveaux dossiers qu’aucune cour n’est plus habilitée à traiter...

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1791

Source : Cuivre gravé, 36 x 32 x 11. Paris, Archives nationales, AE I 9, n° 3.
Le célèbre texte voté par l’Assemblée fait du culte de la loi le pilier sur lequel bâtir l’ordre nouveau. Garantie du citoyen contre toute arrestation, condamnation ou détention arbitraire, égalité de tous devant la loi, présomption d’innocence, légalité des infractions et des peines, liberté d’opinion et de conscience : les principes fondamentaux y sont édictés, au nom de la souveraineté nationale et sous réserve de la rédaction d’une constitution qui garantisse la séparation des pouvoirs. Cette dernière est achevée en septembre 1791. La Déclaration lui sert de préambule et devient ainsi le faîte de l’édifice législatif révolutionnaire.

Proclamation du roi sur les décrets de l’Assemblée nationale du 16 août 1790 concernant la nouvelle organisation judiciaire, 24 août 1790

Source : Parchemin, imprimé et manuscrit, grand sceau de cire brune sur languette de parchemin, 32,5 x 25. Paris, Archives nationales, A 22, n° 578 (AE II 3075)
Cette loi développe, un an après, les principes votés dans la nuit du 4 août 1789 : une nouvelle justice, égalitaire et mieux répartie, des juges élus, la suppression de la vénalité des offices et la séparation des pouvoirs. On établit une justice de paix par canton et un tribunal civil par district, composé de cinq juges élus et d’un commissaire du roi nommé. L’appel est circulaire pour éviter la hiérarchie des tribunaux d’Ancien Régime. Mais cette loi laisse encore de côté la justice criminelle et il faudra à nouveau un an pour élaborer le décret des 29 septembre-21 octobre 1791 sur la procédure criminelle, qui sera « le » texte de référence.

Sous l’Ancien Régime, toute justice émane du roi. Le système judiciaire repose sur une organisation hiérarchique complexe où règne une grande confusion des pouvoirs due à une juxtaposition des juridictions. En matière de justice, les Constituants opèrent une révolution complète. Toutes les juridictions existantes sont supprimées. La souveraineté émane désormais de la Nation, d’où le principe d’élection des juges et la création des jurys.
En 1790, une nouvelle organisation se met en place qui distingue deux ordres de justice :
1. une justice de droit commun
justice civile : juges de paix, tribunaux de district
justice pénale : police municipale, tribunal de police correctionnelle, tribunal criminel départemental.
Au sommet, le Tribunal de cassation
2. une justice politique : Haute Cour nationale. Mais à Paris, en attendant la mise en route de ce système et pour résoudre le sort de l’arriéré d'Ancien Régime, deux solutions de transition sont adoptées en matière pénale. Des juridictions pénales provisoires sont créées (le Tribunal des dix, six tribunaux criminels provisoires) et une compétence criminelle est attribuée provisoirement à certains tribunaux civils (les six tribunaux d’arrondissement et le Tribunal criminel extraordinaire du 17 août 1792).
La disparition en 1871 des archives des tribunaux d’arrondissement dans les incendies de la Commune limite l’analyse des affaires criminelles parisiennes aux seuls procès portés devant les juridictions pénales provisoires, qui ont échappé à la destruction parce que versés dès 1847 aux Archives nationales. L’étude n’est donc possible que de décembre 1790 à décembre 1792.

Charles Norry (1756-1832), Vue perspective de la nouvelle disposition qu’on propose de suivre avec uniformité dans tous les tribunaux du royaume …, gravé par Varin vers 1790

Source : Papier (tirage d’époque) 29 x 40. Paris, Archives nationales, AE II 3637 (tirage d’époque)
Dans l’urgence, les nouveaux tribunaux s’installent souvent à la place des anciens mais ceux-ci ne disposent pas toujours de vastes salles où admettre le public. L’architecture doit aussi concrétiser les idées révolutionnaires et substituer une nouvelle symbolique à celle de l’Ancien Régime. Le projet architectural présenté installe les cinq juges sur une estrade, entourés du commissaire du roi et du greffier ; deux piédestals sont destinés à recevoir des représentations de la Justice et de la Loi ; les demi-cercles accueillent les parties et leurs avoués tout en les isolant d’un public qui emplit le reste de la salle.

Mémoire des dépenses faites pour le tribinal provisoir [sic], par le sieur Lemoine, buvetier, à compter du dix décembre 1790 jusqu’au 31 du dit mois, posé sur une table provenant de la buvette du Tribunal révolutionnaire.

Source : Papier, manuscrit, 31,5 x 20,5. Paris, Archives nationales, Z3 116, pièce 33, p. 1. Bois, 73 x 49 x 49. Paris, Archives nationales, AE VIa 172
La buvette du palais de justice pourvoit aux besoins des magistrats. Elle accueille juges et jurés qui y déjeunent ensemble lors des procès. Provenant du Tribunal révolutionnaire, cette table est elle-même un héritage du mobilier de l’administration judiciaire d’Ancien Régime. Le mémoire du buvetier présente l’intérêt de nous faire pénétrer dans les locaux du Tribunal des dix, institution éphémère mais solennellement installée par la municipalité au cours d’une cérémonie publique le 9 décembre. Le buvetier du Tribunal des dix s’avère chargé d’une intendance qui dépasse le seul cadre alimentaire (surtout limité au pain et au vin), s’occupant des locaux (transport des bureaux, chauffage, éclairage, blanchissage des rideaux), de la papeterie (papier, plumes, crayons, cire à cacheter).

Tableau général des procès criminels trouvés au greffe du Châtelet de Paris et renvoyés dans les 6 tribunaux d’arrondissement de la capitale …, [1791].

Source : Papier, manuscrit, 32 x 41. Paris, Archives nationales, Z3 116.
Les archives des tribunaux d’arrondissement ayant disparu dans l’incendie du palais de justice en mai 1871, il est malaisé de reconstituer leur activité. D’où l’intérêt de ce tableau qui rend compte de la transmission d’affaires venues du Châtelet aux tribunaux d’arrondissement, selon un arrêté municipal pris le lendemain de leur installation. Pour chaque procès sont indiqués très précisément : numéro d’ordre, date, noms des dénonciateurs ou plaignants, noms des accusés, nature du délit, lieu du délit, existence de pièces à conviction, date de renvoi, tribunal attributaire, observations, décharge.

Demande de documentation judiciaire émanant des greffiers des six tribunaux criminels provisoires, 24 avril 1791

Source : Papier, manuscrit, 30 x 19,5. Paris, Archives nationales, U 1012, pièce 177.
Pour venir à bout des piles de dossiers, les greffiers des tribunaux criminels provisoires réclament la documentation relative à l’organisation de la justice (tribunaux, personnel) et à la codification du droit. Mais si le principe de la réforme pénale a été posé par le décret des 16-24 août 1790, les textes - dont le Code pénal - sont encore en préparation, d’où une demande qui juxtapose l’ordonnance royale criminelle d’août 1670, commentée par Daniel Jousse, et les décrets votés par la Constituante en octobre 1789. Ce souci de comprendre et bien appliquer les lois nouvelles est une constante des tribunaux criminels provisoires.

Feuille de la semaine du 4 au 9 juillet 1791 des juges du 6e tribunal criminel provisoire

Source : Papier, imprimé et manuscrit, 60 x 45,5. Paris, Archives nationales, BB5 356.
Pour composer le 6e tribunal criminel provisoire, la Constituante fait appel à des juges élus de divers tribunaux de district. Dobsen le président vient d’Épernay, Lorrin de Laon, Pioche de Coussy, Sellier de Compiègne, Sallé de Noyon, Mittifeux de Grandvilliers et Aubert de Breteuil. L’analyse de cette « feuille de la semaine » inédite, imprimée sous forme de placard et signée du commissaire du roi, donne un aperçu de l’activité d’un tribunal et permet d'apprécier le travail fourni. Le 6e tribunal criminel provisoire qui fonctionne d’avril 1791 à septembre 1792, rend plus de 300 jugements.

Adresse du Tribunal du 17 août à la Législative réclamant des attributions en matière de droit commun et projet de décret, 11 septembre 1792

Source : Papier, manuscrit, 23,5 x 18 (adresse) et 12 x 9 (projet de décret). Paris, Archives nationales, C 163, plaquette n° 377, pièces 10 (projet de décret) et 11 (adresse)
Cette demande est à replacer dans un contexte d’une extrême violence : les massacres de Septembre ont vidé les prisons, le plus souvent suite à l’exécution des contre-révolutionnaires et à la libération des délinquants. À la faveur des troubles publics, les crimes ordinaires ne peuvent que foisonner et il est important d’en faire prompte justice. Or, le Tribunal du 17 août voit venir le moment où il se trouvera dépourvu de besogne, les affaires liées au 10 août ayant été traitées. Il réclame donc de l’Assemblée législative une compétence en matière de droit commun qui lui est accordée par le décret du 11 septembre.

Lettre des membres du Tribunal du 17 août au ministre de la Justice, portant la signature de Fouquier-Tinville, 27 septembre 1792 et « état des employés composant le tribunal criminel du 10 août et des appointements qu’il conviendroit de leur allouer »

Source : Papier, manuscrit, 31,5 x 39,5. Paris, Archives nationales, BB16 702, dossier 3.
Dans une période de crise financière où les traitements et indemnités des fonctionnaires ne sont pas toujours versés, cette demande met l’accent sur la précarité d’une fonction « provisoire » et l’intensité d’un travail effectué « jours et nuits ». Mais son principal intérêt est de faire sortir de l’ombre Fouquier-Tinville, ancien procureur au Châtelet, ruiné après la vente de sa charge, élu le 24 août 1792 directeur d’un des jurys d’accusation du Tribunal du 17 août. Sans emploi à la suppression de la juridiction, il deviendra en mars 1793, après un bref passage au tribunal criminel du département de Paris, accusateur public près le Tribunal révolutionnaire.

La délinquance à laquelle se consacre la justice criminelle parisienne provisoire présente une parfaite continuité avec celle de l’Ancien Régime : la sociologie des accusés est réellement la même que dans les années précédentes. Avec la suppression des juridictions et les départs en émigration, il y a certes un peu plus de gratte-papiers, de saute-ruisseaux ou de domestiques ayant perdu leur place. La délinquance profite sans doute des carences policières et des désordres. De fait, toutes les infractions ne sont pas portées devant les tribunaux criminels. Cependant, auteurs, actes et victimes restent les mêmes. Cette délinquance concerne indifféremment hommes et femmes. Si les premiers sont plus nombreux et audacieux, les secondes servent souvent d’auxiliaires : complices ou receleuses. Les prévenus appartiennent à ce que l’on appelle le petit peuple : métiers urbains, classes modestes. Peu sont des marginaux habitués de la rue qui commettent le plus souvent des infractions mineures, sans circonstances aggravantes, relevant de la police municipale ou de la justice correctionnelle. Les délinquants opèrent seuls, sans préméditation, quand l’occasion se présente, ou en petits groupes. Lorsque l’objet du larcin est de valeur, le voleur implique d’autres complices : receleurs, revendeurs. Les faussaires, eux, mettent en place tout un réseau y compris dans les prisons ! Seul le vol du Garde-Meuble rassemble une quarantaine de comparses tout en restant d’ailleurs une opération très empirique.

Livre de police d’un marchand fripier, 1777-1792

Source : Papier, couverture en parchemin, 16 x 13. Paris, Archives nationales, Z3 101, p. 1.
Ce livre de police paraphé par le commissaire du quartier, appartient à Simon Couder, fripier, rue de la Juiverie. Il y inscrit les effets, hardes, chiffons et autres marchandises qu’il achète auprès des particuliers. Les inscriptions, faites par ordre chronologique, donnent la date de chaque achat, la description précise des objets, les noms et adresses des vendeurs et acheteurs, ainsi que le montant des prix d'achat et de vente convenus. Les dossiers de procédure regorgent de cas de marchands fripiers arrêtés en flagrant délit de vols d’effets et le plus souvent condamnés à de courtes peines de fers.

Compte-rendu d’une affaire de vol de poires par un journalier, avril 1791

Source : Papier, manuscrit, 35 x 23. Paris, Archives nationales, Z3 8, dossier 9, pièce 10.
Interrogé sur les raisons du vol d’un panier de poires doyenné d’une valeur de six livres, Jacques Chambert, journalier, répond « … quand un homme est sans ouvrage il fait ce qu’il peut pour gagner sa vie… ». On ignore, faute de chiffres précis, le nombre d’indigents, de gagne-deniers et de journaliers présents dans la capitale. Arrivés depuis peu à Paris, ces provinciaux, pour la plupart, s’approprient tant bien que mal l’espace transformé et hétérogène de Paris et sont contraints à de menus larcins pour survivre. Après cinq mois en détention, Jacques Chambert est jugé puis acquitté le 19 avril 1791 par le 1er tribunal criminel provisoire.

Un tiroir avec une serrure sans clé, des petits papiers, des cartes à jouer

Source : Le tiroir : bois, et métal, 6 x 20 x 16. Paris, Archives nationales, Z3 7, pièce 1
A côté des dossiers de procédure, quelques objets anonymes saisis ont été conservés. Ces objets déposés au greffe des tribunaux, loin de n’être que de simples pièces à conviction, permettent, par leur intérêt plastique (dessin aquarellé) ou leur valeur utilitaire (étui à lunettes, nécessaire à couture) de situer les différentes activités individuelles ou collectives de cette époque (livre de comptes de dépenses par exemple). Ils ont servi à la preuve d’un crime ou d’un délit mais faute d’une identification précise, n’ont pas pu être rattachés aux affaires instruites. Ils demeurent cependant de solides indicateurs d’une vie quotidienne où s’imbriquent l’affectif et le social.

Une fiole avec résidus

Source : Verre, 11 x 3,5 (diamètre). Paris, Archives nationales, Z3 7, pièce 2

Un nécessaire à couture

Source : Métal, canevas et taffetas de soie rayée, 9,5 x 7. Paris, Archives nationales, Z3 6, pièce 1

Un étui à lunettes

Source : Cuir, 5 x 13. Paris, Archives nationales, Z3 61-62, pièce 2

Un livre de comptes faisant apparaître des dépenses quotidiennes

Source : Parchemin, papier manuscrit, 17 x 13. Paris, Archives nationales, Z3 27, pièce 1, pages 4-5

Un dessin avec des angelots et des tourterelles, une couronne et un nœud avec des roses

Source : Papier, encre et aquarelle, 36 x 23,5. Paris, Archives nationales, Z3 61-62, pièce 4

Une cocarde dans un portefeuille

Source : Cuir et tissu, 14, 5 x 10,5. Paris, Archives nationales, Z3 101, pièce 1
Les objets ici rassemblés donnent à la vie quotidienne parisienne une connotation cultuelle, politique ou culturelle. Chapelet et livre d’oraison de très petit format, qui trouvent naturellement leur place au fond d’une poche, témoignent d’une dévotion aussi simple que profonde dans une société majoritairement catholique. Calendriers et livres de prières en hébreu et en judéo-allemand laissent entrevoir dans la capitale une petite communauté juive. Cocarde tricolore et chanson légère font partie du populaire. Ouvrage de spiritualité en allemand gothique ou grammaire et vocabulaire anglais révèlent un aspect cosmopolite.

Chapelet dans son étui

Source : Bois, taffetas beige, satin rose, 16 x 11 (étui). Paris, Archives nationales, Z3 75, pièce 1

Un feuillet d’un ouvrage luthérien en allemand gothique « Christ lag in Todesbanden… »

Source : Papier imprimé, 7,5 x 9. Paris, Archives nationales, Z3 44-45, pièce 3

Une pièce en hébreu

Source : Calendrier de l’année 551 (années 1790-1791), 8,5 x 10,5. Papier, imprimé. Paris, Archives nationales, Z3 44-45, dossier 4, pièce 4/3.

L’Ancien Régime répartit les infractions, suivant la procédure, en grand et petit criminel selon que la faute mérite une peine afflictive, voire infamante, ou seulement une amende. Mais aucun corpus pénal ne consacre le principe de la légalité des incriminations et des peines. Le Code pénal de 1791 est le premier du genre en France. Il ne s’intéresse qu’aux infractions criminelles, qu’il classifie, selon la vision politique des Constituants, en ordre décroissant d’importance : contre la chose publique dans le but de protéger le régime nouveau et de défendre les citoyens contre les abus de pouvoir, contre les particuliers, d’abord dans leurs personnes (principes de liberté et d’égalité) puis dans leurs biens (défense de la propriété). Les crimes religieux (blasphème, suicide, sacrilège, adultère, etc.) sont abolis. Seules les infractions les plus graves sont du ressort de la justice criminelle. Les dossiers des tribunaux criminels provisoires présentent cependant une multitude d’affaires que l’on se serait attendu à voir relever de la justice correctionnelle, tel le vol d’un panier de poires. Point de laxisme donc, ni chez les législateurs, ni chez les juges, souvent petits bourgeois soucieux certes de liberté individuelle mais pas au prix du maintien de l’ordre, de la sécurité des citoyens ou de la sûreté des propriétés : voleurs, escrocs, auteurs de sévices n’ont qu’à bien se tenir ! Et pourtant, on doit aussi faire la part, sans pouvoir l’apprécier précisément, des infractions qui restent sans suite faute de plainte ou de preuves.

Objets volés : 26 portefeuilles

Source : Paris. Archives nationales. Portefeuille en cuir noir, 24,5 x 15 (Z3 7 7) ; portefeuille en cuir brun, 18,5 x 12,5 (Z3 7 5) ; portefeuille en cuir rouge, 12 x 8 (Z 3 7 6) ; portefeuille en cuir rouge, 14 x 13 (Z3 7 6 2) ; portefeuille en cuir rouge avec rabat, 8 x 11 (Z3 75 7) ; portefeuille en cuir rouge avec rabat, 7,5 x 11 (Z3 75 8) ; portefeuille en cuir brun avec lanière, 9 x 13 (Z3 75 12) ; portefeuille en cuir vert à rabat 13 x 18 (Z3 75 11) ; portefeuille en cuir brun, 19 x 13 (Z3 75 10) ; portefeuille en cuir rouge à rabat avec fermoir métallique, 9,5 x 13,5 (Z3 61-62 11) ; portefeuille en cuir brun à rabat, 8,5 x 13 (Z3 61-62 10) ; portefeuille en cuir brun, doublé de tissu vert, 10 x 15,5 (Z3 61-62 7) ; portefeuille en cuir rouge à rabat, 7,5 x 11 (Z3 61-62 13) ; portefeuille en cuir rouge à lanière, 10,5 x 15,5 (Z3 61-62 8) ; portefeuille en cuir rouge à rabat, 8 x 14,5 (Z3 61-62 6) ; portefeuille en cuir rouge, 11 x 19,5 (Z3 61-62 12) ; portefeuille en tapisserie à rabat et fermeture métallique, 15 x 16,5 (Z3 75 9) ; portefeuille en tissu jaune brodé de rose, 10 x 13 (Z3 27) ; portefeuille en soie blanche brodée, 11 x 7,5 (Z3 6 7) ; portefeuille en cuir rouge à dorure et à rabat, 7 x 9,5 (Z3 6 4) ; portefeuille en cuir rouge à rabat au nom de François Gille marchand de Corbon près Lisieux, 11 x 18,5 (Z3 6 3); portefeuille à rabat en cuir rouge avec ferrure, 6 x 10,5 (Z3 44-45 6) ; portefeuille en cuir rouge, 11,5 x 20 (Z3 44-45 7) ; portefeuille en cuir rouge à rabat avec fermeture métallique, 15 x 18,5 (Z3 44-45 8) ; porte-monnaie en cuir rouge à rabat, 8 x 6 (Z3 6 5) ; porte-monnaie en peau, 12 x 8 (Z3 6 6 1).
Le vol constitue la classe de délit la plus représentée dans les fonds judiciaires des tribunaux provisoires de la Révolution. Ce travers humain intemporel connaît une recrudescence particulière dans le contexte économique de cette période. Cette forme de délinquance occasionnelle est souvent justifiée par la misère : pour beaucoup, le vol, notamment de nourriture ou d’effets personnels, est un moyen de survie. Les portefeuilles volés ou saisis constituent la plus grande partie des objets, déposés aux greffes des différents tribunaux parisiens, qui nous sont parvenus.

Panoplie de cambrioleur : deux limes...

Source : Bois et métal, 30 x 2 et 27 x 2. Paris, Archives nationales, Z3 75, pièce 2 (1 et 2)
Cette panoplie est très réduite : certains vols, à la tire, à l’étalage, ne nécessitent pas d’instruments et les vols avec effraction peuvent s’exécuter avec des objets ordinaires détournés de leur utilité courante (barre de métal ou simple pierre ; lime, pince, vrille). Ici, quelques outils de menuisiers - garçons ou compagnons sont nombreux à être impliqués dans des vols - et une banale cordelette sont transformés par l’effet d’une saisie en articles délictueux. Des accessoires plus spécifiques comme les rossignols ou les passe-partout, pourtant fréquemment pris sur les inculpés, n’ont pas été conservés.

Une lame...

Source : Métal, 30 x 2,5. Paris, Archives nationales, Z3 102, pièce 1

Un étui contenant un morceau de lime...

Source : Cuir et métal, 26 x 10,5. Paris, Archives nationales, Z3 6, pièce 2

et une cordelette enroulée, maintenue avec un lien et un ruban rouge

Source : Chanvre, cuir et passementerie, 20 x 7. Paris, Archives nationales, Z3 7, pièce 4

Interrogatoire de Charles Gallet, accusé d’un vol de mouchoir dans l’église Saint-Paul, 27 décembre 1791

Source : Papier, manuscrit, 36 x 23. Paris, Archives nationales, Z3 67, dossier 6, page 1
Verrait-on aujourd’hui un vol de mouchoir poursuivi au pénal ? Le 26 avril 1791, Charles Gallet est arrêté dans l’église Saint-Paul pour en avoir subtilisé un. Ce vol insignifiant s’inscrit dans un contexte de vols à la tire excessivement répandus dans la capitale où portefeuilles, tabatières, bijoux, etc. sont subtilisés chaque jour dans les endroits les plus divers. Mais ici le vol est commis en public et dans un sanctuaire. Cependant Gallet est condamné par le 4e tribunal criminel provisoire à une peine légère d’une année de détention, ce qui prouve qu’il n’est pas toujours aisé de ranger une infraction dans la catégorie criminelle ou correctionnelle.

Rapport des chirurgiens Suë et Dessaulx sur les causes de la mort de Marie Adélaïde Trouvez, décédée à l’Hôtel-Dieu, 24 octobre 1792

Source : Papier, manuscrit, 31 x 20. Paris, Archives nationales, W 244, dossier 3, pièce 6
Violences banales dans une taverne rue du Louvre. Le 20 septembre 1792 un ancien suisse devenu hussard de la liberté, tient des propos indécents à la tenancière ; celle-ci s’indigne, se dégage de son étreinte et lui réclame le prix de la consommation ; l’homme poursuit ses invectives et lui assène un coup de bouteille sur la tête : Marie Adélaïde s’évanouit, est emmenée à l’Hôtel-Dieu où elle meurt le 13 octobre. Même si les chirurgiens ne veulent pas affirmer que la blessure a été mortelle, le coupable est condamné le 24 octobre, selon les termes du Code pénal en cas d’homicide sans préméditation, à vingt ans de fers et à l’exposition.

Panoplie de faussaire pour la réalisation de faux bons de caisse patriotique et autres, (1790-1792)

Source : 8 vrais bons blancs, 1 vrai bon jaune, 3 vrais bons rouges, papier, imprimé, 9 x 11 ; papier vierge bleu et jaune partiellement déplié, papier, 12 x 23 et 8 x 14. Deux godets en verre contenant de l’encre, verre et pigments, diamètre 5 x hauteur 3 et diamètre 3,5 x hauteur 2. Une cuillère en étain sans manche contenant de l’encre ? métal, 7 x 4. 4 épreuves de faux bons de caissse patriotique, papier, imprimé, 9 x11. 8 vrais et faux « portions d’assignats de la section de l’Arsenal de 50 sols », papier, imprimé, 4,5 x 13,5 et 5,5 x16. Paris, Archives nationales, Z3 101.
La création de billets dont la valeur est assignée sur les biens du clergé devenus biens nationaux est une véritable aubaine pour les faussaires en tout genre. En effet, la facilité à imiter cette monnaie multiplie les imprimeries rudimentaires. L'émission de ces billets, dont la plupart sont des faux assez grossiers et facilement reconnaissables, éveille l'attention des autorités. Le 27 février 1792, l’Assemblée publie une loi qui autorise tout officier de police de sûreté à procéder à des saisies d’instruments servant à la fabrication de ces faux. Ici : godet en verre, cuillère en étain sans manche, épreuves, etc.

Panoplie du faussaire (suite)

Source: Un tampon en bois « caisse patriotique », bois, 4,5 x14, Un tampon avec signatures, bois, 5 x 14. Un tampon avec le chiffre 25 [sols], bois, 4 x 7,5. Un tampon avec le chiffre 10 [sols], bois, 3 x 7. Un pinceau, bois et poils, 21,5. Neuf ustensiles servant de godets, avec des résidus de peinture et d’encre, verre, faïence, pigments, diamètres entre 4 et 9. Un pied de verre, verre, 6,5 x 5. Un chiffon, tissu, 15 x 28. Deux gouges, bois et métal, 22,5 x 2,5. Trois outils indéterminés, bois et métal, 9 x 3 ; 8 x 3 ; 7,5 x 2. Modèle et signatures des commissaires nommés pour signer les billets mis en circulation par la section des Lombards, 14 décembre 1791, papier imprimé, 32 x 41,5. Papiers divers : 14 cadres vides sur papier blanc, sept faux bons de la maison de secours rue des Filles-Saint-Thomas sur papier blanc, 23 calques, 2 bons jaunes de la caisse patriotique, 2 bons bleus de la caisse patriotique, 2 papiers bleus sans impression, 4 dessins figuratifs avec lavis de couleur, papier jaune (37,7 x 22), papier bleu (38 x 22,4), 4 feuilles vierges (40 x 31,5), une chemise marquée « n°346 François Hubert Jean Louis Martin » (26 x 19), papier. Trois papiers ayant protégé le bureau du faussaire, papier, 53 x 34 ; 34 x 28 ; 41 x 33. Fragments de papiers et de pierres, Paris, Archives nationales, Z3 102.

Panoplie du faussaire détail d'un bon de caisse patriotique

Source : papier, imprimé, 9x11. Paris, Archives nationales, Z3 101.
Avant de traduire en jugement les prévenus de fabrication, de distribution ou d’introduction de faux assignats, l’accusateur public envoie au vérificateur général tous les assignats saisis comme faux et au greffe du tribunal criminel les instruments et outils ayant servi à leur fabrication. Si les planches à graver, matrices ou poinçons ne nous sont pas parvenus, on trouve en revanche de grossiers tampons en bois, des gouges et divers papiers servant de modèles, de calques ou d’épreuves. Plus curieux sont les ustensiles en verre ou en faïence ainsi que des outils dont l’utilité demeure indéterminée.

Panoplie de faussaire pour la réalisation de faux congés militaires, affaire Delamarre, 1792

Source : Papier, bois. Paris, Archives nationales, Z3 75 et Z3 116. État manuscrit des pièces à conviction, 1792, 32 x 11. Deux faux tampons en bois « attributs militaires », 3 x 13 x 2,4. Un faux tampon en bois aux armes de France, 5,5 x 4 x 2. Un faux congé militaire, 22 x 28,7. Une épreuve avec les 3 tampons précédents, 15,5 x 15. Un modèle : exemplaire imprimé de la Constitution de 1791, 21 x 14. Un faux tampon « La loi et le Roi », 4,5 x 2,5 x 1,8. Une épreuve du faux tampon « La loi et le Roi », 17 x 22
Arrêté le 9 août 1791 par le commissaire de police de la rue des Mathurins comme porteur de faux congés militaires et de tampons intitulés « La Loi et le Roi » ou aux armes de France, François Delamarre est mis en détention. Le Code pénal prévoit des peines sévères contre ce délit mais l’accusé affirme avoir le droit de faire de pareilles impressions ! On demande l’expertise du ministère de la Guerre qui ne tarde pas. Si la fabrication des imprimés militaires en blanc est un délit, seule l’apposition des signatures contrefaites des officiers constitue la fausseté d’un congé. Or sur le document saisi, aucune signature n’est portée. Nulle charge ne pesant sur lui, Delamarre est acquitté le 28 avril 1792.

Affaire Delamarre (1792) : Détail de l'épreuve avec les trois faux tampons

Source : Papier, Paris, Archives nationales, Z3 75 et Z3 116

Affaire Delamarre (1792) Epreuve du faux tampon « La loi et le Roi »

Source : Papier, Paris, Archives nationales, Z3 75 et Z3 116

Acte d’accusation contre Claude Melchior Cottet impliqué dans le vol du Garde-Meuble, 5 novembre 1792

Source : Papier, manuscrit, 35,5 x 22,5. Paris, Archives nationales, W 250, dossier 17, pièce 19, page 1
Cette affaire est au départ un simple crime crapuleux. Une machination comprenant des individus relâchés lors des massacres de Septembre, s’élabore pour piller le Garde-Meuble, place de la Révolution. Dans la nuit du 11 septembre 1792, les uns escaladent la colonnade, d’autres, déguisés en gardes nationaux, font le guet. Impunément, au cours de quatre nuits, ils récidivent, écoulant le jour les bijoux. L’un des faux gardes, Cottet, mercier en faillite, pilleur des Tuileries, est arrêté en cherchant à vendre sa part. Pour dégager sa responsabilité, le ministre Roland charge les royalistes. Le Tribunal du 17 août est saisi, l’affaire devient un trouble public : pour condamner à mort les voleurs, on les accuse de complot avec les ennemis coalisés. Malgré sa collaboration pour le rachat des diamants, Cottet sera exécuté.


Avant la Révolution, la procédure est inquisitoire, secrète, entièrement écrite, fondée sur les preuves légales, afin de protéger les prévenus de l’intime conviction du juge, avec un ministère public fort où les intérêts de l’État priment sur ceux de la victime. Dès l’automne 1789, une procédure transitoire se met en place basée sur l’ordonnance de 1670 aménagée par le décret des 8-9 octobre 1789 ; toujours inquisitoire, avec un ministère public fort et fondée sur des preuves légales qui sont désormais les témoignages et les expertises. La nouvelle procédure, accusatoire, mise en place par le décret des 29 septembre-21 octobre 1791 se déroulera en trois temps : instruction préparatoire menée par un officier de police judiciaire, comparution devant un jury d’accusation (qui décide s’il y a lieu ou non à accuser), puis le procès. Dans cette dernière phase, un jury de jugement doit, par vote, sur son intime conviction (ce qui met fin au système des preuves légales), s’exprimer sur la seule culpabilité. Enfin, les juges prononcent en « automates » la peine prévue par la loi.

Lettre de François Delamarre se plaignant des conditions de détention, 29 mars 1792

Source : Papier, manuscrit, 21 x 33,5. Paris, Archives nationales, Z3 84, dossier 14, page 2
Interpellé le 9 août 1791 comme porteur de faux documents, François Delamarre est emprisonné au Palais, puis à l’infirmerie en raison de sa santé. Il est en effet atteint de scorbut. Le 29 mars 1792, il supplie les juges de hâter son procès. Il est alors jugé en « procédure extraordinaire » et acquitté le 28 avril. Les conditions de détention dans les prisons parisiennes sont déplorables. Il faudra attendre une circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 février 1796 pour que de nouvelles dispositions soient mises en place pour éviter la surpopulation, l’insalubrité ou les évasions.

Jugement du Châtelet contre François Viard, 20 janvier 1791

Source : Papier, manuscrit, 27 x 20. Paris, Archives nationales, Y 10502, dossier Viard, page 1
Le 20 janvier 1791, François Viard est condamné à cinq ans de bannissement « pour avoir été trouvé dans une chambre, où il est véhémentement suspect d'avoir voulu voler des effets » et pour violences. C'est un des derniers jugements de la chambre criminelle du Châtelet de Paris. Au premier coup d'œil, la procédure criminelle semble inchangée : mêmes infractions, mêmes peines. Pourtant, si l'on se plonge dans la lecture des actes, deux faits démontrent le contraire : le procès se déroule « les portes ouvertes et publiquement » et l'accusé est assisté d'un conseil, maître Gayard, procureur au Châtelet.

Ballot d’objets saisis

Source : Tissu et papier, 85 x 85. Paris, Archives nationales, Z3 44-45, pièce 5
Saisissant de réalité, ce ballot en tissu écru à carreaux roses, rapiécé au centre, nous est parvenu ainsi.

Ballot ouvert d’objets saisis

Source : Tissu et papier, 85 x 85. Paris, Archives nationales, Z3 44-45, pièce 5
Une étiquette affecte ce ballot à « Alexis Vaché » prévenu de vol d’argent et d’effets au couvent des Filles-du-Calvaire. Le dossier de cette procédure cite au nombre des effets volés un « mouchoir de couleur rouge et blanc » mais aucun des papiers, sans rapport avec l’affaire, que le ballot contient à ce jour : lettres, quittances, tirage de la loterie royale, billets de « caisse de confiance », réception dans la franc-maçonnerie, etc. Sans doute faut-il imaginer le tissu réutilisé pour des saisies ultérieures.

Expertise en écriture dans une affaire de lettres anonymes, 1787-1792

Source : Papier, manuscrit. Une acrostiche 20,5 x 19(en haut) et quatre lettres anonymes reliées par un ruban rose (9 x 9). Paris, Archives nationales, Z3 61-62, pièce 6.
Plusieurs billets anonymes sont trouvés dans l’église Saint-Gervais contre le premier vicaire Destrevaux et les sacristains Huré et Pluyette. L’information ouverte au Châtelet en décembre 1789 conclut que l’auteur est Antoine Pignard-Duplessis, diacre d’office à Saint-Gervais. L’affaire est ensuite renvoyée au 4e tribunal criminel provisoire de Paris qui annule comme dans tant d’autres cas la procédure du Châtelet en octobre 1791. Cette fois, deux nouveaux experts affirment, pièces de comparaison à l’appui, que les écrits anonymes ne sont pas de la main de Pignard-Duplessis qui est alors déchargé de l’accusation le 27 mars 1792.

Registre du conseil du Tribunal des dix, 13 décembre 1790-24 janvier 1791, et autres registres de la même juridiction (1790-1791)

Source : Papier, manuscrit, 37 x 25. Paris, Archives nationales, Z3 1, pages 2-3
La possibilité de défendre un accusé et de le faire représenter par un conseil ou avocat pour faire valoir ses intérêts est certainement l’œuvre la plus originale de la nouvelle justice. Sous l’Ancien Régime, le conseil apparaît à peine et en fin de procédure seulement. Dès octobre 1789 tout accusé est déjà défendu pendant l'instruction puis au moment du jugement. Comme le montre ce registre du Tribunal des dix en date du 13 décembre 1790, l’accusé, extrait de son lieu de détention, demande à choisir un avocat. L'Ordre est cependant aboli en 1791, mais les conseils continuent d'exercer à titre de « défenseurs officieux ».

Lot de sacs de procédure

Source : Sac de l’affaire Peloup « article 145 » Chanvre 25x 19,5, Paris, Archives nationales, Z3 6. Sac portant l’étiquette « article 149 n°60 », lin, 24 x 13, Paris, Archives nationales, Z3 7. Sac portant l’étiquette « Marcel Larmer, vol d’une jument », Chanvre et papier, 31 x 21 x 4,5, Paris, Archives nationales, Z3 33. Sac portant l’étiquette « n° 107 Pierre Berrier, assignats », Chanvre, 21 x 13, Paris, Archives nationales, Z3 44-45
Sous l'Ancien Régime, les pièces du procès sont rangées dans des sacs, le plus souvent de chanvre. Le sac sert à l’archivage ; il est fermé et muni d’une étiquette. Les greffes sont remplis de sacs de procédure. Lorsqu’une affaire est close, le juge prononce la phrase « l’affaire est dans le sac ! ». Ces habitudes séculaires persistent sous la Révolution. La métaphore perdure encore avec d’autres expressions issues de cette pratique et passées dans le vocabulaire courant d’un peuple procédurier : « vider son sac », « le fond du sac », « c'est la meilleure pièce de son sac », « juger sur l’étiquette du sac ».

Acte d’accusation de Jean Julien condamné pour avoir failli provoquer une émeute lors de son exposition en place de Grève à la suite d’une première condamnation pour vol avec effraction, 1er septembre 1792

Source : Papier, manuscrit, 38 x 25. Paris, Archives nationales, W 242, dossier 7, pièce 3, page 1
Ce charretier, d’abord traduit devant le prévôt de la maréchaussée d’Île-de-France pour vol avec effraction, est condamné le 20 mars 1792 par le 4e tribunal criminel provisoire à douze ans de fers et à l’exposition, jugement confirmé en appel le 20 août par le 6e tribunal criminel. En place de Grève, il réplique crûment, de la voix et du geste, aux railleries. Évacué, traduit devant le Tribunal du 17 août, il est condamné à mort le 2 septembre, quand débutent les massacres des prisons, pour incitation à l’émeute ! Ainsi, dans une époque troublée, le délit crapuleux se fait-il aisément politique.

Code pénal, 25 septembre-6 octobre 1791

Source : Papier, imprimé, 24,5 x 19,5. Paris, Archives nationales, Z3 5
Adopté en réaction contre l’arbitraire d'Ancien Régime, le Code pénal respecte pleinement les nouveaux principes : tout doit être dit dans la loi (nullum crimen, nulla poena sine lege, Beccaria). Les définitions sont précises pour ne donner lieu à aucune interprétation. Cependant la sévérité des peines fixées pousse souvent ou le jury d’accusation à abandonner la poursuite ou les juges à procéder à des interprétations diverses. Par ailleurs, de nombreuses déficiences du code entraîneront son remplacement en 1795 par le Code des délits et des peines, à nouveau modifié, cette fois-ci durablement, en 1810.

Jugement du 5e tribunal criminel provisoire condamnant Jean-Baptiste Duport à une peine de quatre ans de détention et deux heures d’exposition en place de Grève pour le vol d’une montre, 14 avril 1792

Source : Papier, manuscrit, 25,5 x 19. Paris, Archives nationales, Z3 72, dossier 16, pièce 20
L’application de la nouvelle justice donne parfois lieu à interprétation en raison de l’habitude des juges, des hésitations sur les textes à appliquer et des déficiences du Code pénal. À la différence du 6e tribunal criminel provisoire qui prononce dans un cas semblable une peine « un an dans une maison pour faire des travaux communs », le 5e tribunal applique l’article 22, section 2, titre II de la 2e partie du Code pénal : « tout vol […] qui sera commis par deux ou par plusieurs personnes sans armes, ou par une seule personne portant armes à feu ou toute autre arme meurtrière, sera puni de quatre années de détention » pour condamner Jean-Baptiste Duport à cette peine et à être en place de Grève « exposé aux regards du peuple pendant deux heures ». Cette sévérité s’explique par l’élément de complicité qui détermine un changement de qualification d'infraction.

Avis motivé sur le mode de décollation, par le docteur Antoine Louis, 7 mars 1792, annexé au décret d’urgence des 20-25 mars 1792 adoptant la machine à décapiter

Source : Papier, manuscrit, 32 x 21. Paris, Archives nationales, BB34 123, décret numéro 337, pages 4 et 5
En 1791, au terme du débat sur la peine capitale, les Constituants choisissent la décapitation, étendant à tous le privilège autrefois réservé à la noblesse. Début 1792, Sanson s’inquiète d’avoir à pratiquer de nombreuses décollations à l’épée. Le docteur Guillotin est consulté, puis le docteur Louis, médecin du roi. Par un « décret d’urgence » des 20-25 mars (plusieurs condamnés attendent d’être exécutés), l’Assemblée adopte la machine à décapiter ; par la rapidité et la facilité du maniement, l’absence de souffrances inutiles, son choix répond à un souci d’humanité.

Modèle réduit de guillotine, ex-voto pour Simon-Henri Nicolas Linguet, mis à mort le 27 juin 1794

Source : Bois et métal, 50 x 30. Paris, Archives nationales, AE VI 259
La machine à décapiter, connue en Europe depuis le 12e siècle, est adoptée par le décret des 20-25 mars 1792 et construite par un facteur de clavecins allemand Tobias Schmidt. Des essais pratiqués par Sanson dans la cour de Bicêtre le 15 avril, en présence du docteur Guillotin, sur des moutons vivants, puis le 17 sur trois cadavres, entraînent une modification du tranchant. La machine, surnommée Louison ou Louisette, du nom de son concepteur le docteur Louis, puis guillotine au désespoir de son premier défenseur, deviendra le symbole de la Terreur alors qu’elle est d’abord l’instrument de la justice ordinaire.

Procès-verbal d’exécution du premier guillotiné, signé Sanson, 25 avril 1792

Source : Papier, manuscrit, 24 x 19,5. Paris, Archives nationales, Z3 24, dossier « décembre 1791 », sous-dossier Pelletier, pièce 3
Nicolas Jacques Pelletier, déjà flétri pour vol, est arrêté le 14 octobre 1791 pour avoir attaqué et dévalisé un passant. Ce crime lui vaut la mort, mais on délibère alors sur le mode d’exécution, aussi est-il d’abord condamné à la pendaison par le 2e tribunal criminel provisoire (31 décembre) puis, en appel, à la décapitation par le 3e tribunal (24 janvier 1792). Il doit ensuite attendre la réalisation de la première guillotine qu’actionne Charles-Henri Sanson, ci-devant Monsieur de Paris et futur bourreau de la Terreur, sous les regards d’une foule assez désappointée par un spectacle trop rapide !

Les journées d’émeute de cette première période révolutionnaire, qui correspond à la mise en place d’une monarchie constitutionnelle et à son échec, cachent sans doute une réalité bien mieux policée qu’on ne le pense. Les Constituants, soucieux de l’ordre public, ont évité un vide juridictionnel et accompli en peu de temps une œuvre colossale. Les magistrats s’investissent totalement, sans aucune permissivité, dans un réel souci de police et de justice : chaque délit même minime mérite son châtiment et chaque châtiment doit servir de dissuasion. Parfois obscurs hommes de loi, ils espèrent assurer leur subsistance mais sont aussi conscients de participer à une construction nouvelle. Cependant malgré un travail intensif et ininterrompu, ils ne viennent pas à bout de la multitude des affaires. Mais l'idée de justice est sauve !

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