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Violences mortelles

« Au tribunal » a été réalisé dans un premier temps dans le cadre d’un projet innovant rassemblant le CLAMOR, Sciences Po, la Cour d’Appel de Paris et le Centre des monuments Nationaux. Il a permis à des enseignants et des chercheurs de coproduire avec des étudiants et des professionnels de la Justice les contenus visuels et textuels de quatre modules inédits qui invitent à découvrir l’histoire d’un lieu de justice, sa fonction symbolique et politique, les « grands procès », mais aussi le rôle des différents acteurs dans la procédure pénale ou le déroulement d’un procès d’assises. Voir la vidéo de présentation du projet sur Vimeo.

Cette rubrique est destinée à accueillir d'autres visites de palais de justice à l'instar de La Découverte de l'histoire et du patrimoine du palais de justice de Rouen accompagnée d'entretiens de professionnels de la justice.

Pour rendre compte de la complexité des histoires, des savoirs, des pratiques et des imaginaires qui s’entrecroisent dans un tribunal ou une Cour d’Assises, nous avons privilégié une approche pluridisciplinaire, la mutualisation des apprentissages et des compétences, le travail sur des sources variées ou inédites, les témoignages des acteurs de la justice, l’enrichissement progressif.
Les contenus ont été organisés en quatre rubriques dans le souci d’écrire pour un lectorat ouvert et de concilier valeur scientifique et clarté.
- Palais de justice : la première visite virtuelle du Palais de justice de Paris librement accessible, des visites thématiques avec des historiens, des conservateurs, des archivistes, une collection de sources variées sur l’histoire et l’architecture du Palais de la Cité, des lectures ;
- Cour d’Assises : les témoignages vidéo des praticiens (président, assesseur, avocat général, juré, avocat, journaliste, dessinateur d’audience) sur les étapes du procès, le rôle et le regard de chacun.
- Grands procès : affaires criminelles ordinaires ou « justice d’exception », ce module rassemble des contributions d’historiens, des sources variées (estampes et dessins, plans, photographies, archives de presse, archives audiovisuelles) et propose des outils de recherche (compte-rendu d’audience).
- Droit pénal : un module pédagogique sur le droit et la procédure pénale pour mieux comprendre cette scène sur laquelle, depuis deux siècles, on rend justice « au nom du peuple français ».
« Au tribunal » est le résultat d’un projet collectif qui a mobilisé une quarantaine de contributeurs de différentes institutions judiciaires, universitaires et culturelles, et près de 150 étudiants de licence et master. Il sera enrichi progressivement.
Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont mis au service de ce projet leurs compétences et leurs sensibilités. Nous saluons tout particulièrement les magistrats de la cour d’assises de Paris qui, malgré un contexte très contraignant ont participé avec bienveillance aux entretiens et éclairé de leurs récits une réalité judiciaire largement méconnue. Nous remercions tous les dessinateurs, et notamment Noëlle Herrenschmidt et Sylvie Guillot qui nous ont autorisé à mettre leur talent au service d’une écriture numérique qui voudrait donner accès à une histoire judiciaire complexe, souvent déformée par nos idées reçues, mais profondément humaine.

Hélène Bellanger et Marc Renneville

L’art. 222-7 CP incrimine « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il est sans doute audacieux de faire figurer les violences mortelles parmi les atteintes « volontaires » à la vie, puisque, précisément l’auteur d’une telle infraction n’a pas été animé de l’intention de donner la mort. C’est d’ailleurs le seul élément qui justifie qu’il soit poursuivi du chef de violences mortelles plutôt que sur le fondement de la qualification de meurtre. Néanmoins, s’il n’a pas poursuivi le but d’infliger la mort, l’auteur de violences mortelles n’est pas non plus simplement un imprudent, puisqu’il a volontairement exercé des violences sur sa victime dans le but de la blesser plus ou moins gravement. Aussi, il ne fait guère de doute qu’il s’agit là d’une infraction intentionnelle. Il n’est donc pas si déplacé qu’il y paraît d’intégrer cette infraction aux atteintes volontaires à la vie. Par ailleurs, l’insérer parmi les atteintes à l’intégrité de la personne, aurait constitué une solution moins satisfaisante encore, dans la mesure où c’est bien la vie qui doit ici être ôtée pour que l’infraction soit constituée, et il n’est guère d’ergotage possible sur ce point.

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Élément matériel

Élément moral

Répression

L’élément matériel des violences mortelles se décompose entre un comportement, un résultat et un lien de causalité. Ces trois composantes sont, pour l’essentiel, identiques à celles qui constituent l’élément matériel du meurtre.. Il n’est qu’une différence qui vient troubler la similitude de l’élément matériel des deux infractions : la tentative de violences mortelles n’est jamais envisageable.

En effet, bien que la tentative de crime soit toujours incriminée et que les violences mortelles soient ainsi qualifiées par le législateur, il serait grotesque de poursuivre un individu du chef de tentative de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.  Pareille posture est inconcevable. Cela ne signifie pas pour autant que celui qui tente d’infliger des violences mais dont l’entreprise échoue doive rester impuni. Celui là pourra faire l’objet de poursuites du chef de violences ayant entraîné un résultat moindre, tel un choc émotif (atteintes à l’intégrité corporelle).

Les violences mortelles font partie des infractions intentionnelles, l’intention requise se composant d’un dol général et d’un dol dépassé. L’identité entre les éléments constitutifs du meurtre et celui des violences mortelles se poursuit au niveau du dol général, qui, là encore, se définit comme la volonté de l’acte positif en ayant conscience de violer la loi pénale. C’est en revanche là que cesse la similitude entre les deux infractions.

En effet, à la différence du meurtre, les violences mortelles ne reposent pas sur un dol spécial, mais sur un dol dépassé exigeant que l’agent n’ait eu que la volonté de blesser sa victime, sans jamais désirer sa mort. Le résultat doit donc avoir dépassé l’intention de l’agent. Si l’action laisse apparaître l’intention de donner la mort, la qualification de violences mortelles doit être abandonnée au profit de celle de meurtre. La substitution au dol spécial du dol dépassé constitue ainsi l’unique critère de discrimination entre le meurtre et les violences mortelles.

 

Les violences mortelles sont réprimées par quinze ans de réclusion criminelle. Cet écart avec les peines applicables au meurtre se justifie par le fait que, non  animé d’une intention de donner la mort, l’auteur de violences mortelles manifeste une dangerosité moindre. Les peines sont portées à 20 ans de réclusion criminelle si les violences sont aggravées par l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues par l’art. 222-8 CP. On retrouve notamment parmi ces circonstances l’infraction commise : sur un mineur de 15 ans ;  à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; par le conjoint ou le concubin de la victime ; avec préméditation ou guet-apens ; avec usage ou menace d’une arme…

L’art. 222-7 prévoit in fine une aggravation ultime qui porte la peine à 30 ans de réclusion criminelle : infraction commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.